Régimes de retraite et recours collectif : l’affaire Vivendi

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Le 16 janvier 2014, la Cour suprême du Canada1 a confirmé le jugement de la Cour d’appel du Québec2 ayant autorisé le recours collectif institué contre la compagnie Vivendi Canada inc. (« Vivendi »). Cette importante décision réaffirme notamment que les règles d’autorisation des recours collectifs au Québec sont plus libérales que celles prévalant dans les provinces de common law.

LES FAITS
Fondée en 1857, la Compagnie Seagram (« Seagram ») se spécialise dans la production de vins et spiritueux. Son siège social et sa principale place d’affaires sont situés à Montréal.

En 1977, Seagram met sur pied un régime d’assurance-maladie complémentaire pour les membres de la direction et les employés non syndiqués (le « régime »). Le régime couvre les employés admissibles tant pendant la durée de leur emploi qu’une fois à la retraite.

En 1985, Seagram modifie le document décrivant les conditions du régime en y ajoutant une clause de modification unilatérale en vertu de laquelle elle se réserve le droit de modifier ou de suspendre le régime en tout temps.

En décembre 2000, Vivendi S.A. acquiert Seagram qui compte alors plus de 700 employés.

En décembre 2001, les actifs de Seagram liés à la production de vins et spiritueux sont vendus à Pernod Ricard et à Diageo et Seagram devient ultimement Vivendi.

En septembre 2008, Vivendi informe les retraités et bénéficiaires que des modifications au régime prendront effet le 1er janvier 2009 (les « modifications »), soit : 

  • la franchise annuelle que doivent payer les retraités et bénéficiaires sera substantiellement augmentée;
  • seuls les médicaments sur ordonnance inscrits sur la liste des médicaments de la province de résidence des retraités ou bénéficiaires seront dorénavant remboursés;
  • un maximum à vie de 15 000 $ pour l’ensemble des protections offertes par le régime sera introduit alors qu’il n’y en avait aucun auparavant.

En 2009, M. Michel Dell’Aniello demande au tribunal d’autoriser l’exercice d’un recours collectif et de lui attribuer le statut de représentant pour les personnes suivantes :

« Tous les membres de la direction et salariés retraités de l’ancienne Compagnie Seagram Limitée qui sont admissibles à des soins médicaux post-retraite en vertu du Régime des soins médicaux de Vivendi Canada Inc. (« Régime ») et les personnes à charge admissibles au sens du Régime (les « bénéficiaires ») ainsi que, quant aux dommages réclamés, les ayants droit desdits membres de la direction, salariés ou bénéficiaires décédés depuis le 1er janvier 2009. »

Par son recours, M. Dell’Aniello cherche notamment à faire déclarer que Vivendi a modifié sans droit le régime, ainsi qu’à faire annuler les modifications et rétablir le régime tel qu’il était avant ces modifications. Le groupe proposé comprend quelque 250 retraités ou conjoints survivants de retraités qui travaillaient dans six provinces, soit 134 au Québec, 82 en Ontario, 3 en Alberta, 16 en Colombie-Britannique, 2 en Saskatchewan et 13 au Manitoba.

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC3
Le 3 août 2010, la Cour supérieure du Québec rejette la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif de M. Dell’Aniello. Contrairement à ce que prétendait Vivendi, le juge conclut qu’à la lumière de l’article 3148 (3) C.c.Q., les autorités québécoises auraient compétence pour entendre l’action dans la mesure où le recours collectif serait autorisé. Il mentionne entre autres qu’il est plus facile et commode d’intenter le recours collectif au Québec puisque plus de la moitié des membres éventuels du groupe, soit 53,7 %, demeurent au Québec.

Par contre, le juge refuse d’autoriser le recours collectif, car il estime qu’il s’agit d’un faisceau de recours individuels et que le critère de la similarité et de la connexité prévu à l’article 1003 a) C.p.c. n’est pas satisfait. Le recours collectif ne constitue donc pas selon lui le véhicule procédural approprié. Il est d’avis que si le recours est autorisé, le juge aura à se livrer à un examen détaillé d’une multitude de circonstances propres à chaque individu constituant en quelque sorte une multitude de petits procès. En effet, puisque le droit aux prestations d’assurance se cristallise lors du départ à la retraite, c’est à ce moment selon lui qu’il faut rechercher l’intention des parties quant aux droits acquis. On doit alors examiner le contrat et toutes les communications échangées entre l’employeur et chaque membre du groupe afin de connaître l’existence des droits acquis de ce dernier, le cas échéant.

Le juge examine également la situation de certains sous-groupes de retraités et bénéficiaires et mentionne que leur droit aux prestations d’assurance post-retraite n’est pas cristallisé, principalement au motif que la clause de modification unilatérale ajoutée en 1985 est contraire à une intention d’accorder un droit acquis.

Enfin, le juge ajoute que la diversité des règles de droit applicables aux réclamations individuelles, qui découle du fait que les retraités ont travaillé dans six provinces différentes, démontre le manque d’homogénéité du groupe proposé et constitue un autre motif pour refuser l’autorisation du recours.

LE JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC2
Le 29 février 2012, la Cour d’appel du Québec infirme le jugement de première instance et autorise M. Dell’Aniello à intenter un recours collectif. Dans ses motifs qui ont été rédigés par le juge Léger, la Cour conclut qu’au stade de l’autorisation, l’analyse que doit faire le tribunal se limite à l’apparence de droit. Or, selon la Cour d’appel, le premier juge s’est prononcé sur le fond du litige en statuant que le droit de certains retraités et bénéficiaires aux prestations d’assurance post-retraite ne s’était pas cristallisé. Cette démarche du premier juge illustre le fait qu’il s’est livré non pas à une analyse préliminaire mais plutôt à une analyse approfondie de questions individuelles. La Cour d’appel est d’avis que l’étape de l’autorisation est un simple mécanisme de filtrage et que, par conséquent, le premier juge ne pouvait pas se livrer à un tel exercice.

Après avoir fait une étude des critères applicables et des allégations de la requête de M. Dell’Aniello, la Cour d’appel conclut qu’il y a bel et bien une question commune qui est au cœur du recours collectif, soit la validité ou la légalité des modifications effectuées au régime. La Cour mentionne :

« [64] Dans ce contexte particulier, j'estime que la principale question en litige est la validité ou la légalité des Modifications de 2009, qui se pose à l'égard de tous les membres du Groupe. Évidemment, elle peut elle-même être divisée en questions particularisées qui constituent ensemble les questions connexes ci-après que l'appelant a identifiées dans sa requête en autorisation. Dès lors, si on examine le dossier en fonction des questions véritablement en litige, plutôt qu'en fonction de différences factuelles non nécessairement pertinentes au stade de la requête en autorisation, il n'est pas nécessaire de trancher la question principale par rapport aux sous-groupes. »

La Cour ajoute que la multitude de principes juridiques pouvant s’appliquer à chacun des membres du groupe n’est pas au cœur du litige mais concerne plutôt l’existence de droits acquis.

En fait, la Cour d’appel conclut que la question commune soulevée par la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif de M. Dell’Aniello est connexe pour tous les membres du groupe et que les questions subséquentes qu’aura à se poser la Cour si le recours est autorisé ne peuvent être examinées au stade de l’autorisation.

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA1
La Cour confirme le jugement de la Cour d’appel et conclut que le juge de la Cour supérieure devait autoriser le recours collectif en vertu des critères prévus à l’article 1003 C.p.c.

Premièrement, la Cour d’appel était justifiée d’intervenir et de modifier le jugement d’autorisation. En effet, ce n’est pas au juge de l’autorisation de se prononcer sur le fond du litige. En agissant de la sorte, la premier juge a commis une erreur dans son application du critère de la connexité énoncé à l’article 1003 a) C.p.c.

Pour qu’une question commune se dégage d’un recours collectif, il n’est pas nécessaire que le succès d’un membre du groupe entraîne nécessairement celui de tous les membres du groupe. Toutefois, le succès d’un membre ne doit pas provoquer l’échec d’un autre.

Ainsi et particulièrement au Québec, le critère de la connexité prévu au Code de procédure civile doit être interprété de façon libérale. La Cour suprême met en garde l’importation des principes de common law dans l’analyse des critères prévus au Code de procédure civile. Elle mentionne :

« [52] Deuxièmement, en comparant l’al. 1003a) aux lois des provinces de common law, on constate que le critère de la communauté de questions est formulé différemment dans ces dernières. À titre d’exemple, le C.p.c. du Québec décrit ce critère en termes plus larges et plus flexibles que la loi ontarienne. En effet, cette dernière requiert non seulement l’existence de questions similaires ou connexes, mais également de « questions communes » : Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6, al. 5(1)c).

Par ailleurs, le libellé adopté dans la loi ontarienne se trouve dans les lois de toutes les autres provinces canadiennes de common law qui ont légiféré en matière de recours collectifs : Class Proceedings Act, S.A. 2003, ch. C-16.5, al. 5(1)(c); Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, ch. 50, al. 4(1)(c); Loi sur les recours collectifs, L.S. 2001, ch. C-12.01, al. 6(1)c); Loi sur les recours collectifs, C.P.L.M. ch. C130, al. 4c); Class Proceedings Act, S.N.S. 2007, ch. 28, al. 7(1)(c); Loi sur les recours collectifs, L.R.N.-B. 2011, ch. 125, al. 6(1)c); Class Actions Act, S.N.L. 2001, ch. C-18.1, al. 5(1)(c). »

(nos soulignés)

et plus loin:

« [57] L’approche québécoise à l’égard de l’autorisation se veut ainsi plus souple que celle appliquée dans les provinces de common law, bien que celles-ci demeurent généralement fidèles à une interprétation favorable à l’exercice des recours collectifs. Elle est également plus flexible que l’approche suivie actuellement aux États-Unis : Wal-Mart Stores, Inc. c. Dukes, 131 S. Ct. 2541 (2011). Selon le professeur Lafond, « [l]a procédure québécoise surpasse sur ce plan celles des autres provinces canadiennes, de l’Angleterre et des États-Unis, aux prises avec les concepts rigides de ‘même intérêt’ ou d’‘intérêt commun’, et de ‘prédominance des questions communes’ » : Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, p. 408. »

En somme, les juges d’autorisation ne doivent pas insister sur la possibilité que de nombreuses questions individuelles devront éventuellement être analysées. Ils doivent plutôt se demander si la personne qui désire instituer un recours collectif établit la présence d’une question identique, similaire ou connexe de nature à faire progresser le litige pour l’ensemble des membres du groupe et pouvant avoir une incidence sur le sort ultime du litige.

La diversité des règles de droit susceptibles d’être applicables aux réclamations individuelles ne constitue pas non plus une raison suffisante selon la Cour suprême pour empêcher l’autorisation du recours.

La Cour suprême rappelle également que la règle de proportionnalité prévue à l’article 4.2 C.p.c. ne constitue pas un critère supplémentaire à soupeser au stade de l’autorisation d’un recours collectif. En effet, bien que la règle de proportionnalité puisse servir à l’examen de chacun des critères prévus à l’article 1003 C.p.c., ceux-ci sont exhaustifs. Lorsque le juge d’autorisation est d’avis que les quatre critères de l’article 1003 C.p.c. sont respectés, il doit autoriser le recours collectif sans se demander s’il est le véhicule procédural le plus adéquat.

La Cour suprême conclut donc que les questions soulevées dans la requête de M. Dell’Aniello sont suffisamment connexes et similaires pour que le recours collectif soit autorisé.

CONCLUSION
Ce jugement rappelle d’abord que les conditions d’autorisation d’un recours collectif sont plus libérales au Québec qu’ailleurs au Canada comme l’avait également souligné la Cour suprême récemment dans l’affaire Infineon4. Ainsi, les jugements portant sur le critère des questions communes rendus par les tribunaux de common law, bien qu’ils peuvent parfois servir de guide, doivent être analysés avec circonspection. Aux États-Unis, les tribunaux appliquent le critère de la prédominance des questions communes. Au Québec, il suffit de démontrer l’existence d’une seule question pertinente et non insignifiante pour l’ensemble des membres du groupe, comme l’a rappelé la Cour d’appel dans le dossier du Suroît5. Par ailleurs, certains recours collectifs qui soulèvent des questions intrinsèquement individuelles (par exemple en ce qui a trait à des représentations fausses et trompeuses en matière contractuelle) ne devraient pas, selon nous, respecter les critères permettant l’autorisation d’un recours.
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1 Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner (motifs rédigés par les juges LeBel et Wagner).
2 Dell’Aniello c. Vivendi Canada inc., 2012 QCCA 384 (les juges Jacques Chamberland, André Rochon et Jacques A. Léger).
3 Dell’Aniello c. Vivendi Canada inc., 2010 QCCS 3416 (juge Paul Mayer).
4 Infineon Technologies A.G. c. Option consommateurs, 2013 CSC 59.
5 Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826.

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