Fiscalité québécoise des ressources naturelles : la vague de changements se poursuit

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Le 20 décembre 2013, le ministère des Finances et de l’Économie publiait le bulletin d’information 2013-14 (le « Bulletin ») annonçant notamment des modifications à diverses mesures fiscales s’appliquant de façon particulière au secteur des ressources naturelles.

Le Bulletin présente une importance certaine tant au niveau de l’impôt sur le revenu des sociétés minières qu’à celui des « super » déductions fiscales auxquelles a généralement droit un particulier souscripteur d’actions accréditives émises par une société qui, directement ou indirectement, exerce des activités d’exploration à partir de la surface du sol québécois.

Le Bulletin rend également publique l’intention du Gouvernement d’apporter certains changements à ceux déjà annoncés dans le cadre de la proposition de révision de la Loi sur l’impôt minier dévoilée le 6 mai 2013 dans le bulletin d’information 2013-4.

IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS MINIÈRES
Une société minière admissible qui engage certains frais d’exploration au Québec est admissible à l’obtention d’un crédit d’impôt remboursable en vertu de la Loi sur les impôts (Québec). Le Crédit relatif à des ressources minières, pétrolières, gazières ou autres (le « Crédit ressources ») peut atteindre, dans certains cas, 38,75 % des dépenses admissibles, notamment lorsqu’une société admissible qui n’exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz en quantité commerciale raisonnable engage certains frais d’exploration dans certaines zones nordiques. De plus, pour obtenir le taux le plus élevé du Crédit ressources (le « Taux préférentiel »), la société minière admissible ne doit pas être liée à une société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz en telle quantité.

Le tableau ci-dessous présente les taux du Crédit ressources actuellement en vigueur selon les divers paramètres applicables. 

Dans le cadre du discours sur le budget du 20 mars 2012, une réduction des taux du Crédit ressources1 avait été annoncée pour les frais engagés après le 31 décembre 2013 : une diminution de 10 % pour les sociétés n’exploitant aucune ressource naturelle et de 5 % pour les autres sociétés.

Il était par ailleurs prévu que de telles sociétés pourraient bénéficier d’une bonification équivalente à cette réduction de taux en échange d’une option de prise de participation de l’État québécois dans l’exploitation. Les modalités que devait prendre cette option de prise de participation n’ont d’ailleurs pas été à ce jour dévoilées par le Gouvernement.

Prenant acte du contexte international moins favorable pour des investissements en exploration minière qui s’explique, notamment, par une baisse des prix des métaux, le Gouvernement annonce le report au 1er janvier 2015 de l’entrée en vigueur de ces modifications au Crédit ressources.

Le Bulletin contient également deux modifications techniques qui auront pour effet de restreindre l’étendue du concept de « société admissible qui n’exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz en quantité commerciale raisonnable » pour les fins du Crédit ressources.

D’abord, le concept de « société liée » utilisé pour déterminer s’il y a exploitation ou non d’une ressource pour les fins de ce concept sera remplacé par celui de « groupe associé », semblable à celui utilisé à l’égard du Crédit pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation.2

Il est également prévu de remplacer la condition que la société admissible n’exploite aucune ressource minérale, pétrolière ou gazière en quantité commerciale raisonnable par l’exigence qu’elle ne tire aucun revenu brut provenant de l’exploitation d’une telle ressource en quantité commerciale raisonnable. Ainsi, les sociétés qui bénéficient indirectement de revenus bruts provenant de l’exploitation d’une ressource minérale, notamment sous la forme de redevances, ne seront dorénavant plus admissibles au Taux préférentiel du Crédit ressources, et ce, même si elles n’exploitent aucune ressource naturelle ni ne sont associées à une autre société qui exploite une telle ressource.

Une société tirant un revenu brut de quelque nature que ce soit (y compris une redevance) provenant de l’exploitation d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz en quantité commerciale raisonnable « contaminera » donc toutes les autres sociétés faisant partie de son groupe associé et aucune d’entre elles ne sera admissible au Taux préférentiel.

Il est prévu que ces modifications techniques relatives au Crédit ressources s’appliqueront aux années d’imposition débutant après le 20 décembre 2013. Il est à noter que ces nouvelles règles s’appliqueront également aux sociétés de personnes, mutatis mutandis.

RÉGIME DES ACTIONS ACCRÉDITIVES
La législation québécoise prévoit deux déductions additionnelles de 25 % chacune (les « super » déductions) pour les particuliers qui souscrivent à des actions accréditives, la première pour certains frais d’exploration engagés au Québec et la seconde lorsque les frais d’exploration en question sont engagés à partir de la surface. À l’heure actuelle, l’admissibilité à ces « super » déductions est notamment conditionnelle à ce que la société émettrice n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz en quantité commerciale raisonnable au moment où les frais d’exploration sont engagés et pendant la période de 12 mois qui précède. De plus, l’admissibilité à ces « super » déductions est conditionnelle à ce que l’émetteur ne contrôle pas une société qui exploite une telle ressource naturelle ni qu’il ne soit contrôlé par une telle société.

Il est prévu dans le Bulletin que des changements analogues à ceux relatifs au Crédit ressources seront apportés au régime des actions accréditives. Plus précisément, le concept d’« exploitation d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz » sera remplacé par l’exigence de ne tirer aucun revenu brut provenant de l’exploitation en quantité commerciale raisonnable d’une telle ressource.

En outre, à l’instar de la modification visant le concept de sociétés liées dans le cadre du Crédit ressources, le concept de « contrôle » sera remplacé par le concept élargi d’association, soit celui de « groupe associé ».

Une société minière ne pourra donc plus émettre des actions accréditives donnant droit aux « super » déductions si elle est associée à une autre société (par ex., une société soeur) qui tire un revenu brut de l’exploitation en quantité commerciale raisonnable d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz.

Il est prévu que ces modifications au régime d’actions accréditives seront applicables aux actions émises après le 31 décembre 2013.

LOI SUR L’IMPÔT MINIER
Le Gouvernement annonce également son intention d’assouplir la restriction à l’égard de l’allocation pour amortissement pouvant être réclamée dans le cadre du calcul, aux fins de l’impôt minier, du bénéfice annuel provenant d’une mine. De façon générale, cette restriction prévoit qu’aucun amortissement ne peut être déduit relativement à la catégorie 4 (qui est essentiellement constituée des biens acquis par un exploitant après le 30 mars 2010) s’il demeure une partie non amortie du coût en capital (la « PNACC ») pour l’une des catégories 1 à 3. Autrement dit, un exploitant doit amortir entièrement, pour les fins de l’impôt minier, les biens qu’il a acquis au plus tard le 30 mars 2010 avant de pouvoir réclamer une allocation pour amortissement à l’égard de ses biens de la catégorie 4.

L’assouplissement envisagé par le Gouvernement permettrait à un exploitant de réclamer, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine, une allocation pour amortissement à l’égard de la catégorie 4 à la condition qu’il déduise également le montant maximal d’amortissement qui est disponible relativement à ses biens des catégories 1, 2 et 3 utilisés dans le cadre de l’exploitation de cette mine. Il ne serait donc plus exigé que la PNACC des catégories 1 à 3 soit nulle avant de pouvoir obtenir une allocation pour amortissement à l’égard des biens de la catégorie 4.

Le Bulletin indique que cette mesure prend effet de manière déclaratoire, c’est-à-dire que le Gouvernement l’appliquera comme si elle avait été adoptée en même temps que l’entrée en vigueur de la restriction en 2010. Par conséquent, dans la mesure où le délai de prescription de quatre ans à compter de la date de la première cotisation pour un exercice financier n’est pas échu ou qu’une renonciation a été transmise en temps utile, un exploitant peut modifier la déclaration qu’il a produite à l’égard de cet exercice dans l’éventualité où la restriction à l’allocation pour amortissement se serait appliquée à lui.

Notons que le Bulletin indique en outre que l’assouplissement pour la catégorie 4 s’appliquerait mutatis mutandis à la catégorie 4A. Toutefois, la création de la catégorie 4A (qui contiendrait certains biens présentement inclus dans la catégorie 4) est prévue dans le projet de loi n° 55 qui n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale.

Il convient de rappeler au passage que le projet de loi n° 55 a été accueilli froidement par les partis d’opposition et que, par conséquent, plusieurs amendements pourraient encore y être apportés. Cette réforme du régime québécois d’impôt minier n’a jamais été détaillée ni même annoncée par le Gouvernement dans un budget. Dans ce contexte très particulier, les contribuables doivent donc jouer de prudence à l’égard des modifications à la Loi sur l’impôt minier annoncées le 6 mai 2013 dans le bulletin d’information 2013-4 et reprises dans le projet de loi n° 55, leur entrée en vigueur étant subordonnée à l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi en question.

CONCLUSION
La décision de reporter d’une année la diminution des taux du Crédit ressources laisse croire que le déclin des investissements miniers au Québec, particulièrement au niveau des travaux d’exploration, s’est poursuivi au cours des derniers mois et que le Gouvernement cherche à stimuler ce secteur après une année 2013 marquée par l’incertitude et les bouleversements.

Quant aux restrictions relatives à l’admissibilité au Taux préférentiel et aux « super » déductions, ces modifications techniques étaient prévisibles puisque la politique fiscale sous-jacente a toujours été d’orienter ce type d’incitatifs fiscaux vers les sociétés qui n’ont pas accès aux fonds nécessaires pour financer leurs activités d’exploration. Il demeure cependant que ces restrictions pourraient avoir des conséquences inattendues sur les projections financières de certaines sociétés minières et sur les représentations faites à des investisseurs québécois dans le cadre d’émissions d’actions accréditives.
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1 À l’exception du Crédit ressources de 15 % à l’égard des frais admissibles liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie.
2 Alors que le concept de « personnes liées » renvoie généralement à celui du contrôle juridique, le concept de « sociétés associées » est plus large. À titre d’exemple, deux sociétés sont associées si l’une contrôle de facto l’autre, mais elles ne seront pas nécessairement liées s’il n’existe pas un contrôle de jure.

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