En juillet 2007, Allstate Canada, compagnie d’assurances (ci-après, « Allstate ») transmet un préavis de modification des conditions de travail à l’ensemble de ses agents d’assurances. Allstate emploie alors environ 90 agents au Québec.
L’avis est transmis 26 mois avant la prise d’effet des modifications, lesquelles visent notamment le lieu de travail et la structure de rémunération des agents. Précisons que les contrats d’emploi des agents et le manuel des employés prévoient alors que cette dernière se réserve le droit de modifier les conditions de travail des agents, ainsi que leur structure de rémunération.
L’un des agents, M. Agostino, est en désaccord avec lesdites modifications et démissionne au motif qu’il considère avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé. Il dépose par la suite une requête pour être autorisé à exercer un recours collectif contre Allstate au nom des agents.
Dans sa décision du 3 juillet 20131, la Cour supérieure a rejeté la demande d’autorisation au motif, entre autres, qu’un recours pour congédiement déguisé constitue ultimement un recours individuel. En effet, les faits sous-jacents à un recours pour congédiement déguisé doivent être analysés au cas par cas, à la lumière des faits propres à chaque employé qui allègue que les conditions essentielles de son contrat de travail ont fait l’objet d’une modification substantielle et unilatérale par son employeur.
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1 Agostino c. Allstate du Canada, compagnie d’assurances, 2013 QCCS