Maude Lafortune-Bélair Avocate principale

Maude Lafortune-Bélair Avocate principale

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-3077

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2009

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocate principale

Maude Lafortune-Bélair fait partie du groupe Litige du cabinet. Elle exerce dans les domaines de la responsabilité civile, de la responsabilité du fabricant et du vendeur, de la responsabilité professionnelle, de la responsabilité des administrateurs et des dirigeants et de l’assurance de dommages.

Dans le cadre de sa pratique à l’égard de la responsabilité du fabricant et du vendeur, elle agit, directement ou par l’intermédiaire de leurs assureurs, à titre d’avocate de la défense pour le compte de fabricants, de fournisseurs et de vendeurs. Elle offre également des conseils en ce qui concerne les questions d’ordre stratégique et de gestion du risque.

Depuis le début de sa pratique, Me Lafortune-Bélair a eu la responsabilité de plusieurs dossiers impliquant les plaideurs quérulents.

De plus, Me Lafortune-Bélair a présenté des conférences sur divers sujets liés à l’assurance et à la responsabilité du fabricant.

Au cours de ses études universitaires, le nom de Me Lafortune-Bélair a figuré sur la liste d’honneur du doyen de la Faculté de droit de l’Université de Montréal.

Mandats représentatifs

  • Représente les fabricants dans le cadre de procédures alléguant des défauts de conception ou de fabrication
  • Représente les intérêts des fabricants pour la mise en œuvre et la gestion de campagnes de rappel
  • Représente les fabricants dans le cadre d’enquêtes du coroner
  • Représente un assureur excédentaire dans le cadre d’un procès de très longue durée comportant divers problèmes techniques et plus de 750 demandeurs
  • Représente les assureurs dans un important litige d’assurance portant sur la détermination du droit applicable aux polices d’assurance à l’égard de réclamations totalisant plus de 1,5 milliard de dollars
  • Représente les professionnels, y compris les hôpitaux et les courtiers, devant le tribunal civil et dans le cadre d’enquêtes du coroner

Publications

  • La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : êtes-vous prêts?, Revue industrie et commerce, septembre 2011
  • La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : êtes-vous prêts?, Droit de savoir, Lavery, De Billy, juin 2011
  • Immunité relative, irrecevabilité et quérulence : « Est-il suffisant d’alléguer la mauvaise foi? », Droit de savoir, Lavery, de Billy, MMarie-Andrée Gagnon et MMaude Lafortune-Bélair, mars 2010

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 2007

Conseils et associations

  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  • Association des femmes d’assurance de Montréal
  1. La prescription et les victimes « par ricochet » d’un préjudice corporel :
    la Cour suprême du Canada tranche

    Le 13 octobre 2017, la Cour suprême du Canada a rendu une décision d’intérêt, mettant fin à un débat jurisprudentiel et doctrinal en matière de responsabilité civile et de prescription en matière de responsabilité municipale. Les faits En octobre 2010, Mme Maria Altragracia Dorval (« Dorval ») est assassinée par son ex-conjoint. Les intimés, de proches parents de Dorval, reprochent aux policiers de la Ville de Montréal (« Ville ») de ne pas avoir donné suite aux plaintes de Dorval les semaines précédant son assassinat. En octobre 2013, les intimés intentent un recours en dommages et intérêts contre la Ville, à titre de commettante des policiers. Or, la Ville, dans une demande en irrecevabilité, soutient que le délai de prescription de six mois prévu à l’article 586 de la Loi sur les cités et villes1 (« LCV ») s’applique et que le recours des intimés est incidemment prescrit. Selon elle, les intimés ne sont pas les victimes directes du préjudice corporel et peuvent donc se prévaloir du délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2930 du Code civil du Québec2 (« C.c.Q. »), lequel prévoit notamment que l’action fondée sur un dommage corporel se prescrit par trois ans malgré toute disposition contraire. Les intimés prétendent de leur côté bénéficier du délai de prescription de l’article 2930 C.c.Q. et ce, même à titre de victimes indirectes étant donné que l’objet du recours vise à réparer les dommages découlant d’un préjudice corporel. La question en litige Les intimés, victimes indirectes ou dites « par ricochet », voient-ils leur recours éteint, n’ayant pas respecté le délai de prescription de six mois de la LCV, ou bénéficient-ils également du délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2930 du C.c.Q. ? Les courants jurisprudentiels et doctrinaux Cette question en litige, bien qu’elle concerne le délai de prescription, soulève la question de la qualification du préjudice. En l’espèce, les victimes indirectes ou « par ricochet » subissent-elles un préjudice corporel ? La question de la qualification du préjudice a donné lieu à deux courants jurisprudentiels et doctrinaux. Le premier courant qualifie le préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, en fonction des conséquences de l’atteinte. Ainsi, il s’agit de déterminer, en aval, ce qui découle de l’acte dommageable et de catégoriser le préjudice en fonction des dommages subis. En l’espèce, comme les dommages ne sont pas corporels pour les victimes indirectes ou « par ricochet », celles-ci ne seraient pas victimes d’un préjudice corporel, mais plutôt d’un préjudice moral ou matériel. Le second courant qualifie le préjudice selon l’atteinte elle-même, donc en amont. Il s’agit de catégoriser l’acte dommageable lui-même, à savoir s’il concerne l’intégrité physique d’une personne, ses biens ou son intégrité psychologique. Ensuite, les conséquences de cette atteinte seront qualifiées de dommages pécuniaires ou non pécuniaires. Dans le cas qui nous intéresse, vu la nature de l’atteinte, on qualifiera de corporel le préjudice des proches de la victime, celui-ci leur causant des dommages pécuniaires et non pécuniaires, selon les impacts du décès chez ces personnes. Les instances antérieures La Cour supérieure du Québec a accueilli la demande en irrecevabilité de la Ville et a rejeté l’action des intimés, la considérant prescrite. Suivant le premier courant, la Cour conclut que seules les victimes immédiates peuvent se prévaloir du délai de prescription de trois ans que confère l’article 2930 C.c.Q., puisque seule la victime a subi un « préjudice corporel ». La Cour d’appel du Québec, suivant le second courant, conclut plutôt que l’action des intimés n’était pas prescrite. Elle considère que le préjudice doit être qualifié selon l’atteinte qui le crée et non selon la nature des dommages qui sont réclamés. L’action des intimés est donc fondée sur un préjudice corporel et est visée par le délai de prescription de trois ans de l’article 2930 C.c.Q. La Cour suprême du Canada Dans un jugement rendu à la majorité et sous la plume du juge Wagner, la Cour suprême détermine que l’action entreprise par les intimés a pour fondement la réparation du préjudice corporel de Dorval, découlant de l’atteinte fautive de la Ville à son intégrité physique. Elle conclut ainsi que l’article 2930 C.c.Q. doit recevoir une interprétation favorable aux victimes « par ricochet » d’un préjudice corporel. Pour en arriver à ces conclusions, la Cour suprême traite d’abord sur l’arrêt Tarquini3 de la Cour d’appel. Dans cette affaire, la demanderesse réclamait de la Ville de Montréal des dommages découlant de la mort de son conjoint survenue à l’occasion d’un accident de vélo. Comme dans la présente affaire, la Ville de Montréal invoquait le court délai de prescription de la Loi sur les cités et ville. La Cour d’appel conclut que le recours de la demanderesse n’était pas prescrit, considérant que le préjudice corporel dont il est question à l’article 2930 C.c.Q. ne vise pas uniquement celui subi par la victime immédiate, mais bien tout dommage découlant d’un préjudice corporel, incluant celui des victimes « par ricochet ». La Cour suprême, reconnaissant ensuite que l’expression « préjudice corporel » doit être interprétée comme découlant d’une atteinte à l’intégrité physique, opte de solutionner la question en fonction du fondement de l’action intentée, à l’instar du second courant jurisprudentiel et doctrinal. Elle soumet que la qualification du recours des victimes, qu’elles soient directes ou indirectes, s’établit en fonction de l’atteinte alléguée, soit corporelle, matérielle ou morale. Les conséquences qui en découlent, quant à elles, correspondent aux chefs et à la qualification des dommages réclamés. La Cour suprême indique que l’article 2930 C.c.Q. a pour but la protection de l’intégrité de la personne et la pleine indemnisation des victimes. Par conséquent, éliminer la distinction entre les victimes directes et indirectes permet de favoriser la réalisation de cet objectif en conférant à toutes les victimes le bénéfice d’un délai de prescription plus étendu. De plus, la Cour suprême est d’avis que de distinguer les victimes immédiates des victimes médiates aurait pour effet de créer deux délais de prescription à l’égard d’un même acte fautif. Favoriser une interprétation large de l’article 2930 C.c.Q. élimine cette incohérence. La Cour souligne également qu’une telle interprétation est favorisée depuis l’arrêt Tarquini, que ce soit en doctrine ou en jurisprudence, ce qui milite en faveur de la stabilité du droit. La Cour suprême détermine que « toute action en responsabilité civile afin de réclamer une réparation pour les conséquences directes et immédiates d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui »4 au sens de l’article 2930 C.c.Q., que ce soit le recours de la victime directe ou celui de la victime indirecte. Ainsi, la victime indirecte a elle aussi droit au délai de prescription de trois ans. Dissidence À noter que les juges Côté et Brown sont dissidents, ayant préféré le premier courant jurisprudentiel. Pour ceux-ci, comme les intimés ne sont pas des victimes directes de l’atteinte à l’intégrité physique, ils ne peuvent se prévaloir de l’article 2930 C.c.Q. Ce faisant, pour ces juges, l’action des intimés serait plutôt fondée sur l’obligation de réparer le préjudice moral et matériel qu’ils ont subi par suite du décès de leur proche et non le préjudice corporel qui est, pour sa part, uniquement subi par Dorval. Seule la personne ayant subi une atteinte à son intégrité physique pourrait bénéficier de la prescription triennale prévue à l’article 2930 C.c.Q. À notre avis, la plus haute Cour du pays a tranché clairement le débat sur cette question.   Loi sur les cités et villes, R.L.R.Q., c. C-19. Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. CCQ-1991. Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] RJQ 1405. Montréal (Ville de) c. Dorval, 2017 CSC 48, par. 55.

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  2. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : êtes-vous prêts? - Publication parue dans la Revue Industrie & Commerce (Septembre 2011)

    Après plus de trois années de délai la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est entrée en vigueur le 20 juin 2011. Cette loi impose de nouvelles obligations aux fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs de produits de consommation et accorde au ministère de la Santé d’importants pouvoirs.

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  3. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : êtes-vous prêts?

    Après plus de trois années de délai, d’études et de consultations publiques, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation entrera en vigueur le 20 juin 2011. Cette loi impose de nouvelles obligations aux fabricants, importateurs et vendeurs de produits de consommation et accorde à Santé Canada d’importants pouvoirs. Elle aura des répercussions pour ce secteur critique de notre économie et il est essentiel d’en comprendre les enjeux.

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  1. Maude Lafortune-Bélair conférencière à la 3e édition du colloque Droit de l’assurance des Éditions Yvon Blais

    Le 18 octobre, Maude Lafortune-Bélair, avocate au sein du groupe Litige et règlement des différends, a agi à titre de conférencière lors de la 3e édition du colloque Droit de l’assurance organisé par les Éditions Yvon Blais qui a eu lieu à l’Hôtel Intercontinental à Montréal. Intitulée L’exclusion pour actes criminels, sa conférence portait sur les éléments particuliers à retenir lors de la rédaction et de l’application d’une clause d’exclusion pour actes criminels. Mme Lafortune-Bélair a également profité de l’occasion pour établir des parallèles qui peuvent être faits avec des exclusions du même type, notamment en matière de faute intentionnelle.

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  2. Le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault : trois prix pour une équipe supervisée par Lavery

    Les 17 et 18 février 2017 a eu lieu la 39e édition du concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault qui opposait des étudiants de six facultés de droit civil du Canada. Lavery s’implique depuis plusieurs années auprès des étudiants de ce concours et cette année, les étudiants de deux équipes étaient supervisés par quatre avocats du groupe Litige : Laurence Bich-Carrière et Maude-Lafortune-Bélair pour l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Justin Gravel et Audrey-Julie Dallaire pour l’Université de Sherbrooke (UdeS) Le tandem appelant de l’UQAM a remporté la coupe Yvon Blais, remise au tandem finaliste. Les prestations individuelles de deux membres de l’équipe de l’UQAM, Laurence Landry-Plouffe et Mélissa Desgroseillers ont été également soulignées : elles ont respectivement reçu la coupe de l’Association du Barreau canadien, division Québec (2e rang) et la coupe Lavery (3e rang). Pour plus d’information sur le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault, cliquez ici.

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  3. Jacques Perron et Maude Lafortune-Bélair participent à titre de membres du jury à l'émission radiophonique Droit de Cite diffusée sur CIBL 101,5FM

    Le 14 janvier dernier, Me Jacques Perron, associé chez Lavery, a participé à titre de membre du jury à l’émission radiophonique Droit de Cité sur les ondes de CIBL 101,5FM. L’émission, dont le thème était « Pour ou contre l’abolition de la notion de sexe en droit? », a présenté les deux côtés du débat entourant la modification prochaine de l'article 71 du Code civil du Québec. Le 1 octobre 2014, Me Maude Lafortune-Bélair, avocate œuvrant au sein du groupe litige du cabinet, a aussi participé, à titre de membre du jury, à cette émission dont le Barreau du Québec est coproducteur. Pour lire une mise en contexte plus étoffée ou pour écouter l’émission en MP3, veuillez cliquer ici. 

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