Benoit Yelle Associé, Agent de brevets

Benoit Yelle Associé, Agent de brevets

Profil

Associé et Agent de brevets

Benoit Yelle est un agent de brevets agréé au Canada et aux États-Unis, et un associé au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Reconnu pour son aptitude à collaborer efficacement avec ses clients, il identifie des opportunités stratégiques pour optimiser la valeur de leurs innovations.

Doté d'une solide compréhension technique, notamment des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, Benoit élabore des stratégies de protection sur mesure alignées avec les objectifs commerciaux de ses clients. En plus de sa spécialisation en brevets, il possède une expertise notable en dessins industriels, ce qui lui permet d'offrir une approche intégrée et complète pour la protection des innovations.

Membre du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC) et de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), Benoit s'investit également au sein du comité de discipline du CABAMC, illustrant son engagement envers l'intégrité professionnelle.

Intervenant régulier lors de conférences et séminaires, il partage son expertise sur la protection de la propriété intellectuelle et les implications de l'intelligence artificielle pour les entreprises.

Pour découvrir les prochaines interventions publiques de Benoit, veuillez visiter son LinkedIn en cliquant sur le lien suivant : LinkedIn de Benoit Yelle

Benoit accompagne les entreprises dans le développement et la mise en valeur de leur propriété intellectuelle. Il identifie les opportunités d'affaire de l'entreprise et établit un plan de protection avec elle. Il est en mesure d'identifier le potentiel de projets d'innovation technologique et d'en maximiser les retombées. Benoit sait adapter son approche et fournit des services qui contribuent à atteindre les objectifs d'affaires fixés par le client.

L'expertise technique développée par Benoit au fil des années s'étend des inventions mécaniques aux technologies quantiques, en passant par les outils manuels, les appareils médicaux, les protocoles réseau, les télécommunications, les logiciels et les applications mobiles.

Benoit a acquis son métier d'agent de brevets à l'interne chez une multinationale de télécommunications. Avant de se joindre à Lavery, Benoit exerçait en pratique privée au sein d'un cabinet généraliste national.

Formation

  • B.Ing. (génie informatique), Polytechnique de Montréal, 2001

Conseils et associations

  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC), membre du comité de discipline depuis 2021
  • United States Patent and Trademark Office (USPTO), agent agréé depuis 2009
  • Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), agent agréé depuis 2009
  • Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), inscrit au tableau principal depuis 2006

Industries

  1. L’intelligence artificielle peut-elle être désignée comme inventeur dans une demande de brevet?

    De plus en plus développée, l’intelligence artificielle (l’« IA ») créée par l’humain serait maintenant à son tour capable de création autonome, ouvrant la porte à une reconceptualisation de la notion d’inventeur en droit des brevets. Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Royaume-Uni a toutefois conclu qu’un système d’intelligence artificielle ne peut pas être l’auteur d’une invention au sens de la réglementation applicable en matière d’octroi de brevets. Cette prise de position rejoint celle de plusieurs autres tribunaux à travers le monde s’étant déjà prononcés sur la question. Qu’en est-il au Canada, où les tribunaux ne se sont pas encore penchés sur l’enjeu? Dans ce bulletin, nous revenons sur la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni et sur les décisions équivalentes rendues dans d’autres pays pour ensuite explorer la perspective canadienne. “an inventor must be a person” : La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce dans Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark 1 Résumé de la décision En 2018, Dr Stephen Thaler dépose des demandes de brevet pour deux inventions décrites comme ayant été générées par un système d’IA autonome. La machine en question, DABUS, est donc désignée dans les demandes comme l’inventeur. Le Dr Thaler prétend qu’en tant que propriétaire de DABUS, il est en droit de déposer une demande de brevet pour les inventions générées par sa machine. Dans de telles circonstances, il ne serait pas tenu de nommer une personne physique comme inventeur. Tant la Haute Cour de justice que la Cour d’appel rejettent son appel de la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Ce dernier avait décidé de ne pas donner suite aux demandes de brevet, notamment en raison de la désignation inadéquate de l’inventeur au sens du Patents Act 1977. La Cour suprême du Royaume-Uni, la dernière instance d’appel du pays, rejette également son recours. Dans une décision unanime, elle conclut que la loi est claire : « an inventor within the meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine ».2 Il n’est pourtant pas remis en question que DABUS a bel et bien créé les inventions en l’espèce. Cela n’implique pas pour autant que la notion d’inventeur au sens de la loi puisse être élargie par les tribunaux pour inclure les machines. Une tendance qui se maintient La Cour suprême du Royaume-Uni n’est pas la première à ne pas se laisser convaincre par les arguments du Dr Thaler. Tant les États-Unis3 que l’Union européenne4 et l’Australie5 ont adopté des positions similaires et concluent que seul un être humain peut se qualifier d’inventeur au sens de la législation applicable dans leur juridiction respective. La décision anglaise s’inscrit en effet dans une tentative à l’échelle mondiale entreprise par le Artificial Inventor Project de faire reconnaître l’inventivité de la machine DABUS, et par le fait même de l’IA de manière générale, comme capable de générer des droits de brevet au bénéfice des propriétaires de systèmes d’IA. À ce jour, seule l’Afrique du Sud a émis un brevet au Dr Thaler mentionnant DABUS comme inventeur.6 Ce pays se présente ainsi comme l’exception qui confirme la règle. Cependant, le Bureau de l’enregistrement pour des sociétés et de la propriété intellectuelle de l’Afrique du Sud n’examine pas les demandes sur le fond. Aucun motif n’a donc été fourni qui indiquerait que la question de l’IA comme inventeur ait été considérée. Plus récemment, en février dernier, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a publié une directive sur les inventions créées avec l’assistance de l’IA. Celle-ci confirme la position judiciaire et indique notamment que "a natural person must have significantly contributed to each claim in a patent application or patent".7 Qu’en est-il au Canada? En 2020, le Dr Thaler a également déposé une demande de brevet canadien pour les inventions générées par DABUS.8 L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a émis un avis de non-conformité en 2021, établissant ainsi sa position à première vue : Because for this application the inventor is a machine and it does not appear possible for a machine to have rights under Canadian law or to transfer those rights to a human, it does not appear this application is compliant with the Patent Act and Rules.9 Cependant, l’OPIC précise être ouvert à recevoir les arguments du demandeur sur la question : Responsive to the compliance notice, the applicant may attempt to comply by submitting a statement on behalf of the Artificial Intelligence (AI) machine and identify, in said statement, himself as the legal representative of the machine.10 À ce jour, aucun avis d’abandon de la demande n’a été émis par l’OPIC et celle-ci demeure active. Son statut au Canada est donc incertain. Il sera intéressant de voir si, après avoir subi de nombreux échecs dans les autres pays du monde et s’être tout juste fait confirmer l’invalidité de sa demande par la Cour suprême du Royaume-Uni, le Dr Thaler tentera maintenant de convaincre les tribunaux canadiens. A priori, la Loi sur les brevets11 (la « Loi ») ne représente pas un frein à une reconnaissance d’un système d’IA comme inventeur d’une invention brevetable. En effet, la Loi ne définit pas le terme « inventeur ». Qui plus est, il n’y a aucune référence à l’exigence d’une « personne » dans la définition d’un demandeur ni indication en ce sens dans les dispositions régissant la délivrance de brevets. Les Règles sur les brevets12 n’offrent pas non plus de précision. L’exigence qui serait sous-entendue par un emploi clair du terme « personne » par le législateur dans le libellé des articles de la loi est importante : il s’agissait d’une considération clé de l’analyse de la Cour suprême du Royaume-Uni dans Thaler. La jurisprudence demeure également équivoque. Selon la Cour suprême du Canada, il faut se demander « [q]ui est l’auteur de l’idée originale » puisque l’inventeur est celui qui a participé à la conception de l’invention.13 Par comparaison, nous notons toutefois qu’il a été conclu qu’une personne morale ne pouvait être envisagée comme inventeur par opposition à une personne physique.14 Force est de constater que les tribunaux canadiens n’ont jamais eu à trancher la question spécifique de l’IA comme inventeur et qu’en attendant une telle décision judiciaire ou prise de position par le législateur, la question demeurera ouverte. Conclusion Au vu de l’incertitude en droit canadien à savoir si l’IA peut être reconnue comme inventeur, il serait opportun pour les autorités canadiennes de clarifier la question. Comme suggéré par la Cour suprême du Royaume-Uni, la place de l’IA en droit des brevets est un enjeu de société actuel, et il reviendra ultimement au législateur de se prononcer.15 En ce sens, un amendement à la Loi ou l’émission d’une directive par l’OPIC se font toujours attendre. Plus encore, outre la qualification juridique de l’IA comme inventeur, il faudra déterminer si une personne peut autrement se voir accorder des droits sur une invention créée dans les faits par l’IA. En effet, la possibilité pour le propriétaire de l’IA d’être titulaire d’un brevet sur l’invention générée par sa machine était aussi une question soulevée dans Thaler. Encore une fois, contrairement à la loi anglaise,16 notre Loi sur les brevets ne ferme pas la porte à cette éventualité. Notamment, la législation canadienne n’établit pas une liste exhaustive des catégories de personnes pouvant obtenir un brevet. S’il fallait vraiment revoir le système, il serait peut-être plus à propos de permettre la titularité des droits de brevet par le propriétaire de l’IA plutôt que de reconnaître l’IA comme inventeur. En effet, le système de propriété intellectuelle trouve sa justification première dans le fait de favoriser l’innovation et la créativité. Une négociation implicite sous-tend l’octroi de droits de brevet : une forte protection est accordée en échange d’une divulgation suffisante pour permettre à une personne versée dans l’art de reproduire l’invention. On s’assure ainsi d’une contribution à la société tout en récompensant l’inventeur. Il est évidemment plus difficile de soutenir qu’une machine nécessite un tel incitatif. Désigner l’IA comme inventeur et lui octroyer des droits en ce sens s’accorde donc mal avec la raison d’être d’une protection par brevet. En revanche, son propriétaire pourrait être justifié de réclamer une telle protection pour les inventions créées par sa machine, ayant investi temps et énergie dans la conception de l’IA. Dans l’état actuel du droit, une intervention du législateur serait vraisemblablement nécessaire. Est-ce qu’une telle proposition permettrait de favoriser l’innovation dans le domaine de l’IA générative? Cela dit, nous investissons collectivement énormément de ressources « humaines » pour le développement de solutions d’IA de plus en plus performantes. Arrivera-t-il un moment où nous ne pourrons plus considérer que des ressources humaines ont été investies pour les technologies créées par l’IA? Dans un tel cas, favoriser les propriétaires de solutions d’IA pourrait devenir contre-productif. Quoi qu’il en soit, une position prudente consiste pour le moment à insister sur l’apport humain à l’invention créée avec l’aide de l’IA, de façon à mettre de l’avant une personne comme inventeur plutôt que l’IA. Quant aux inventions conçues entièrement par un système d’IA, une protection par les secrets d’affaires serait davantage à envisager. Les professionnels de notre équipe de propriété intellectuelle sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches d’enregistrement de brevets et démystifier ces enjeux avec vous. [2023] UKSC 49 [Thaler]. Ibid au para 56. Voir la décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral dans Thaler v Vidal, 43 F. 4th 1207 (2022) (requête pour appel à la Cour suprême des États-Unis rejetée). Voir la décision de la Chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets dans J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) (2021) (demande de renvoi des questions à la Grande Chambre de recours rejetée). Voir la décision de la Full Court de la Cour fédérale d’Australie dans Commissioner of Patents v Thaler, [2022] FCAFC 62 (requête pour appel à la Haute Cour d’Australie rejetée). ZA 2021/03242. Federal Register: Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions. CA 3,137,161. Lettre du bureau datée du 11 février 2022 dans le cadre de la demande de brevet canadien 3137161. ibid. LRC 1985, c P-4. DORS/2019-251. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 aux paras 96-97. Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général), 2008 CF 712 au para 9. Thaler, aux paras 48-49, 79. Ibid au para 79.

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  2. La valse-hésitation du brevet logiciel au Canada

    Mercredi dernier, la Cour d’appel fédérale rendait un jugement très attendu au sujet de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (brevets logiciels). Dans la décision Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, la Cour d’appel fédérale rejette le test qu’avait proposé l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) en première instance. D’une part, selon la Cour d’appel, la juge Gagné ne pouvait pas inclure le cadre proposé par l’IPIC au dispositif de son jugement en première instance puisque la demande des parties ne le prévoyait pas. D’autre part, il est encore prématuré, à son avis, de prescrire un cadre d’analyse en matière de brevets logiciels puisqu’il demeure plusieurs notions qui méritent encore d’être interprétées par les tribunaux canadiens. Retour à la case départ? Pas tout à fait. Rappel des faits de l’affaire Benjamin Moore (2022) Cette décision est la plus récente dans la saga des brevets logiciels au Canada et vient remettre de l’ordre dans une suite d’évènements tout à fait inhabituels. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, voici un bref rappel des faits. En 2010, Benjamin Moore entame une phase nationale au Canada pour deux demandes de brevets logiciels1. Les logiciels permettent de naviguer dans une banque de couleurs à partir de critères d’émotions et d’harmonie. En octobre 2014, les demandes sont rejetées au motif que les brevets portent sur de la matière non brevetable. En appliquant un cadre d’analyse que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) appelle « problème-solution », l’examinateur en est venu à la conclusion que ces inventions se résument à appliquer des formules mathématiques sur une base de données. Or, les formules mathématiques ne sont pas brevetables. En mai 2020, la Commission d'appel des brevets (CAB) confirme cette décision. En novembre 2020, Benjamin Moore porte le rejet en appel devant la Cour fédérale. Fait inusité, lors de l’audience du 30 mars 2022, le procureur général reconnaît d’emblée, à la lumière de la décision Choueifaty2 rendue entre temps, que la commissaire aux brevets n’a pas appliqué le bon test et est d’accord pour renvoyer les brevets en réexamen. Autre fait inusité, l’IPIC intervient comme tiers au motif que l’affaire transcende les intérêts des parties puisque les examinateurs de l’OPIC continuent d’appliquer les mauvais critères en matière de brevetabilité de logiciels malgré les rappels à l’ordre répétés des tribunaux. Ainsi, l’IPIC souhaite pousser le dossier plus loin afin de rendre plus prévisible l’obtention de brevets logiciels en imposant le cadre d’analyse que devra suivre l’OPIC lors de ses examens. Dans un jugement surprenant, la juge Gagné accueille la demande de l’IPIC : les demandes de brevet doivent être réexaminées, et ce, selon le cadre d’analyse proposé par l’IPIC. Il s’agit donc d’un jugement déclaratoire reconnaissant la nécessité du cadre d’analyse proposé par l’IPIC. Du jour au lendemain, ce test devient le test applicable en matière de brevets logiciels. L’intervention de l’IPIC dans Benjamin Moore (2022) ou la nécessité de clarifier le cadre d’analyse des brevets logiciels L’IPIC n’en était pas à sa première intervention en tant que tierce partie à un dossier portant sur des brevets. Ce type de participation n’est pas toujours perçu d’un bon œil par les tribunaux, particulièrement en matière de révision administrative. D’ailleurs, vendredi dernier dans l’affaire Taillefer c. Canada3, la juge McDonald a refusé son intervention après avoir appliqué le test en trois parties, développé par la Cour d’appel fédéral4. Dans sa décision, elle écrit [notre traduction] : « dans la mesure où l'IPIC a l'intention de présenter des observations sur la question de l'approche appropriée de l'interprétation des lois, comme l'a noté la Cour d'appel fédérale ci-dessus, une telle intervention n'est pas appropriée ». Plusieurs agents de brevets et juristes se sont toutefois réjoui en 2022 de voir un cadre d’analyse plus prévisible se dessiner enfin. L’intervention de l’IPIC était certes inusitée, mais il faut revenir à la trame historique canadienne en matière de brevets logiciels pour bien saisir le problème qu’elle tentait de résoudre. Rappelons d’emblée que la Loi sur les brevets est silencieuse au sujet des logiciels. La loi définit une invention comme étant « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité »5. Pour breveter un logiciel, il faut donc se rabattre sur une description créative de celui-ci : le décrire tel un procédé, ou encore tel un appareil de stockage sur lequel se trouvent des instructions qui, une fois exécutées par un processeur, produisent des effets particuliers. L’absence d’un véritable cadre législatif propre aux logiciels laisse un vide que les tribunaux se voient contraints de remplir en interprétant une loi dont la dernière refonte concorde avec la sortie de Windows 95 et de ses 13 disquettes. Or donc, au début des années 1970, le Bureau des brevets du Canada, chargé d’examiner les demandes de brevets, publie une notice à l'attention des professionnels des brevets expliquant qu’à son avis, les logiciels constituent un sujet non brevetable. Puis, à la suite de la décision américaine Waldbaum6, le Bureau démontre une certaine ouverture, mais fait marche arrière en 1978 dans un effort d’harmoniser ses pratiques avec la jurisprudence américaine et anglaise de l’époque. En 1981, la décision de Schlumberger7 deviendra la décision phare en matière de brevets logiciels, statuant qu’un logiciel qui s’apparente à la simple exécution d’une formule mathématique par un ordinateur ne peut être breveté. L’interprétation que fait le Bureau des brevets mène au rejet massif de demandes, mais lorsque portés en appel, la majorité des rejets sont jugés contenir de la matière brevetable et sont renvoyés aux examinateurs. En 1984, la directive de l’OPIC s’ajuste et devient enfin plus permissive. Toutefois, en 2009, le Bureau des brevets rejette une demande d’Amazon sous prétexte que le brevet porte sur un sujet non brevetable. En 2011, la Cour d’appel fédérale lui reprochera d’utiliser un test simplifié dans l’évaluation des brevets logiciels8. Le bureau semble généraliser certains principes de la jurisprudence sans tenir compte des faits et du contexte. Le brevet d’Amazon portait sur l’utilisation d’un témoin (cookie) afin de permettre l’achat en ligne sans authentification (le fameux « one-click ») et l’OPIC avait de la difficulté à concevoir qu’une invention puisse être entièrement immatérielle. Le brevet sera finalement accordé, mais plutôt que de suivre les recommandations de la Cour d’appel, l’OPIC publie de nouvelles notices de pratique en 2012 puis en 2013 sans toutefois tenir compte de la jurisprudence récente. Les contradictions entre ces notices de pratique et la jurisprudence ont mené à un examen imprévisible des brevets selon que les examinateurs suivaient les notices internes ou la jurisprudence. À l’été 2020, la Cour fédérale rappelle l’OPIC à l’ordre dans l’affaire Choueifaty9, et explique que la méthode « problème-solution » décrite dans ses Recueils des pratiques n’est pas conforme aux enseignements de la jurisprudence canadienne. Par suite de cette décision, l’OPIC modifie ses notices tout en rétablissant certains principes qui avaient été cependant proscrits par la décision Amazon, notamment en appliquant l’article 27 de la Loi sur les brevets à invention plutôt qu’à l’objet que définit la revendication10. Bref, pendant que la complexité des logiciels croît de façon exponentielle, le droit lui, se dessine une décision à la fois au détriment des inventeurs qui doivent patienter et faire les frais des incertitudes. Lorsque l’IPIC intervient comme tiers dans l’affaire Benjamin Moore et y propose un cadre d’analyse, c’est avec l’espoir de mettre fin à près de 50 ans de confusion et d’imprévisibilité. Le malaise post-Benjamin Moore (2022) Il résulte de ce jugement déclaratoire un certain malaise pour l’OPIC et le procureur général qui se portent en appel à l’automne 2022. Au lendemain du jugement de la Cour fédérale, l’OPIC plaide qu’il deviendra difficile pour un examinateur d’adapter la méthode d’évaluation à de nouvelles situations sans risquer un outrage au tribunal. De plus, la demande initiale en Cour fédérale déposée par Benjamin Moore ne visait aucunement l’obtention d’un jugement déclaratoire et le procureur général plaide que la Cour aurait dû s’en tenir aux conclusions recherchées par Benjamin Moore et le Procureur général. L’appel du jugement porte donc sur l’opportunité d’émettre un jugement déclaratoire imposant un cadre d’analyse à la demande d’un tiers. Minimalisme judiciaire — Benjamin Moore (2023) Dans le jugement de 41 pages rendu mercredi dernier, la Cour d’appel fédérale réitère en effet l’importance du minimalisme judiciaire tout en accueillant la demande du procureur général de retirer l’imposition d’un cadre d’analyse à l’OPIC. La Cour d’appel est sans équivoque en ce qui concerne l’ajout du cadre d’analyse au dispositif du jugement de première instance : À en juger par l’absence d’analyse détaillée dans les motifs de la CF, la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle la version actuelle du RPBB (modifié par PN2020-04) n’était pas pertinente et son examen lacunaire de la jurisprudence applicable, il me semble que cette cour, en incluant le test dans son jugement plutôt que dans ses motifs, n’a fait que « parachuter » le test à notre Cour. Une telle démarche, qui se distingue de la situation où le tribunal traite dans des remarques incidentes d’une question qui n’est pas essentielle au règlement du litige dont il est saisi, est déplacée. Ce n’est pas faire preuve de [traduction] « courage judiciaire », comme l’a affirmé l’IPIC devant la Cour fédérale.11 La Cour rappelle également que les « intervenants ne sont pas habilités à demander une réparation que les parties elles-mêmes n’ont pas sollicitée » 12. Au surcroît, la Cour rappelle « qu’à moins que l’avis d’appel ne mentionne expressément l’adoption d’un test précis visant l’ensemble des inventions mises en œuvre par ordinateur comme réparation recherchée, une telle mesure ne devrait pas, à quelques exceptions près, être envisagée »13. Enfin, reconnaissant que la Cour fédérale est habilitée à rendre des jugements déclaratoires, elle rappelle que même lorsque demandé en bonne et due forme, le tribunal « ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui permet d’accorder une telle mesure qu’après avoir appliqué le critère à quatre volets énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, au paragraphe 81 »14. Rejet du cadre d’analyse de l’IPIC Ayant conclu qu’elle pourrait corriger le jugement de première instance en appliquant le critère à quatre volets, la juge Gauthier explique plutôt que le cadre proposé par l’IPIC n’est pas adéquat et qu’il demeure trop de questions ouvertes, méritant d’être analysées par les tribunaux avant de pouvoir prescrire un cadre d’analyse. La décision offre toutefois quelques conseils en obiter, insistant sur la nécessité pour le brevet d’ajouter à la connaissance humaine. À ce sujet, la juge Gauthier écrit : « l’aspect difficile consiste souvent à déterminer en quoi consiste la découverte, c’est-à-dire ce qui a été ajouté à la connaissance humaine » et plus loin : « si la seule nouvelle connaissance consiste en la méthode en soi, c’est cette méthode qui constitue l’objet brevetable. » Le cadre proposé par l’IPIC ayant été rejeté, il faut donc se rabattre sur les décisions précédentes afin de déterminer si un logiciel est brevetable ou non. Le défi des brevets logiciels Pour comprendre pourquoi l’OPIC est parfois hésitante à accorder des brevets logiciels, il est bon de se rappeler que les brevets sont une exception au principe de concurrence. La Loi sur la concurrence15 prévoit en effet à l’article 79(5) que l’exercice du monopole obtenu grâce à un brevet, tout comme l’exercice des autres droits de propriété intellectuelle, ne constitue pas un agissement anticoncurrentiel. Ce privilège, accordé pour une durée de vingt ans au détenteur d’un brevet, se veut une contrepartie pour la divulgation publique de l’invention, au profit éventuel de la société entière. Ce principe d’échange ne date pas d’hier, la plupart des systèmes de brevets actuels se sont inspirés du Statute of Monopolies anglais de 1623. Il est cependant à parier que les Anglais de 1623 n’avaient pas anticipé l’apparition des logiciels. Or, historiquement, les créations permettant l’obtention d’un brevet comprenaient une composante tangible : une machine, un appareil, la transformation de la matière, etc. À l’inverse, les créations ne permettant pas l’obtention d’un brevet avaient souvent un aspect intangible : les idées abstraites, des formules mathématiques, l’esthétisme, la musique, etc. Lorsque les logiciels sont apparus, le sophisme était inévitable. Par ailleurs, la notion de « logiciel » est elle-même difficile à circonscrire. Le logiciel ne se résume pas au code qui a été utilisé pour l’assembler (ce dernier étant protégeable par droit d’auteur plutôt que par brevet). Ainsi, deux programmeurs guidés par les mêmes requis et spécifications réaliseront sans aucun doute des implémentations différentes, compilées en instructions machines différentes, mais qui, une fois exécutées, résulteront en ce qui pourrait être considéré comme étant le même logiciel. Breveter un logiciel revient donc en quelque sort à en breveter des éléments de ses spécifications. Lorsqu’on s’intéresse à une invention mécanique et qu’on en décrit les composantes fondamentales, on y trouve des pièces aux formes particulières s’attachant les unes aux autres. Décortiquez un logiciel en composantes fondamentales, et vous y trouverez des états, des seuils et des conditions, souvent décrites sous la forme de concepts abstraits et de formules mathématiques. Or, ces éléments se rapprochent dangereusement d’un type de sujet formellement exclu par la Loi sur les brevets. L’article 27(8) prévoit en effet qu’« il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». L’exclusion vise à garantir que les principes scientifiques demeurent accessibles à tous pour favoriser la recherche et l’innovation. Il est donc du devoir d’un examinateur de rejeter une demande qui viserait à s’approprier des principes scientifiques. Ainsi, selon qu’un examinateur s’intéresse à l’objectif du logiciel dans son ensemble ou à ses composantes, il conclura qu’il est brevetable ou non. La difficulté revient à reconnaître qu’un logiciel est généralement plus qu’un ensemble de formules mathématiques — il faut voir la moustache plutôt que les poils, la forêt plutôt que les arbres. C’est ce que les tribunaux canadiens ont appelé l’approche téléologique. Dans l’affaire Benjamin Moore, la Cour d’appel fédérale qualifie l’approche téléologique d’« exercice difficile, même pour les juges »16 et soumet que lorsqu’il y a erreur, c’est que « l’OPIC et la commissaire n’ont tout simplement pas compris toutes les nuances de cet exercice difficile »17. Au même paragraphe, sur une note positive, elle rassure toutefois que la nécessité d’appliquer cette méthode ne devrait plus causer problème puisque « [c]omme le fait remarquer le PG, la commissaire n’a pas interjeté appel de la décision Choueifaty, car cette dernière a dissipé la confusion relative à l’interprétation téléologique […] ».Rassurés ou non, force est de reconnaître que l’intervention de l’IPIC n’était peut-être pas la solution appropriée à ce problème — surtout lorsqu’on prend en considération Benjamin Moore qui s’est vue prise en otage par un débat qui déborde le domaine privé. Toutefois on ne peut que saluer l’effort de l’IPIC et se demander si laisser les tribunaux dessiner le cadre d’analyse, une décision à la fois, est une façon efficace d’établir le droit en matière de brevets logiciels. Cet avancement se fait indéniablement aux frais des inventeurs. https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2695130/sommaire.html et https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2695146/sommaire.html Choueifaty c. Canada (Procureur général), 2020 CF 837 Taillefer v. Canada (Attorney General), 2023 FC 1033 Right to Life Association of Toronto and Area c. Canada (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et du Travail), 2022 CAF 67 Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4, art. 2 In re Waldbaum, 559 F.2d 611, 194 USPQ 465 Schlumberger Canada Ltd. c. Le commissaire des brevets, [1982] 1 CF 845 Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 328 Choueifaty c. Canada (Procureur général), 2020 CF 837 Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 328, par. 39 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 29 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 32, citant Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 174, para. 54 à 55; Zak c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 80, para. 4 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 34, citant Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited, 2016 CAF 218, para. 21 à 22; Boubala c. Khwaja, 2023 CF 658, para. 27; Hendrikx c. Canada (Sécurité publique), 2022 CF 1068, para. 27 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 35 Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 43 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 44

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  3. Demande de brevet – limites de vitesse variables

    Partie 1 : quatre raisons pour ralentir et quatre raisons pour accélérer Partie 2 : ralentissement de service : CA, US, EP, PCT Partie 3 : voie rapide : CA, US, EP, PCT Partie 1 : Pourquoi ralentir et pourquoi accélérer? Ralentir Pourquoi voudrait-on ralentir la procédure alors qu’il faut déjà généralement plusieurs années pour qu’un brevet soit délivré? Flux de trésorerie Incertitude pour les compétiteurs Possibilité de modifier la portée Possibilité de déposer une demande divisionnaire Dans certains cas, les flux de trésorerie peuvent favoriser l’étalement des dépenses sur une plus longue période. Conserver une demande en instance plus longtemps peut également représenter un avantage commercial. En effet, cela peut créer une incertitude pour les concurrents, qui ne peuvent pas déterminer facilement la portée du droit exclusif qui pourrait vous être accordé. D’autre part, tant que la demande est en instance, il est plus facile de modifier les revendications. De plus, il est généralement uniquement possible de déposer une demande divisionnaire lorsque la demande de brevet parent est toujours en instance. Accélérer Si c’est si intéressant de ralentir la poursuite, alors pourquoi devrais-je l’accélérer? Démonstration de brevetabilité pour étendre la famille de demandes de brevet Valorisation monétaire ou levée de capitaux Procédure devant les tribunaux Position de force en négociations À la suite du dépôt de la demande prioritaire, le demandeur dispose de 12 mois pour déposer des demandes correspondantes dans d’autres pays. Les dépôts à l’étranger peuvent représenter des dépenses considérables. Par conséquent, il peut être avantageux d’obtenir rapidement des résultats afin de prendre la meilleure décision quant au dépôt de demandes dans d’autres pays. Un brevet délivré cristallise de façon beaucoup plus évidente la valeur d’une technologie. Cette cristallisation peut affecter substantiellement la valorisation de l’entreprise et, en parallèle, permettre de lever des capitaux supplémentaires. Par ailleurs, le dépôt d’une demande de brevet ne vous permet pas d’empêcher les contrefacteurs de mettre en marché votre technologie – seul un brevet délivré vous permet de vous adresser aux tribunaux à cet égard. Cette possibilité d’engager des poursuites peut changer drastiquement la teneur de négociations avec vos compétiteurs – et parfois vos fournisseurs également. Stratégies et coûts Il existe des dispositions particulières pour l’accélération et le ralentissement des procédures dans beaucoup de territoires. Aux fins du présent exercice, nous discuterons des demandes de brevet au Canada, aux États-Unis et en Europe. Nous aborderons également les demandes de brevet international, c’est-à-dire, les demandes PCT. Partie 2 : Ralentissement Canada En ce qui concerne le ralentissement de service, la stratégie la plus simple au Canada est de repousser la date de requête d’examen au maximum. Bien que la disposition ait changé avec les années, l’on dispose maintenant de quatre (4) ans à partir de la date de dépôt canadienne pour demander l’examen. Pour une entrée en phase nationale du PCT, le Canada accepte de prolonger le délai habituel de 30 mois, qui peut ainsi atteindre jusqu’à 42 mois sous certaines conditions. En revanche, les dates de requête d’examen et de frais de maintien demeurent les mêmes. Il s’agit donc d’un gain à court terme seulement. Pour chaque rapport d’examen (aussi appelé lettre officielle), il est possible de demander une prolongation de délai de deux mois avant que le délai original ne soit expiré. Cette requête doit être accompagnée de la taxe de retard et n’est acceptée que sous certaines conditions. L’autre possibilité est de ne pas répondre au rapport d’examen et d’attendre que la demande soit réputée abandonnée. Il est ensuite possible de rétablir la demande en répondant au rapport d’examen et en payant une surtaxe. Il est important de noter qu’une demande canadienne pour laquelle une prolongation de délai a été obtenue ou un rétablissement a été effectué ne peut plus faire l’objet d’une accélération de traitement. Par ailleurs, pendant qu’une demande est abandonnée, et même si elle est rétablie plus tard, des tiers pourraient obtenir certains droits sur la technologie. États-Unis Aux États-Unis, il est possible de payer les frais de prolongation de délai pour répondre à un rapport d’examen au moment où une réponse est déposée. Le délai maximum ne peut cependant excéder six (6) mois. Il est aussi possible de déposer une requête (ou pétition) pour demander la suspension du délai de réponse à un rapport d’examen (en payant la taxe appropriée, bien entendu). Cette requête n’est acceptable que sous certaines conditions et ne peut excéder six mois. De façon similaire, une requête pour différer l’examen de la demande peut être déposée pour retarder l’examen de jusqu’à trois (3) ans après la date de priorité. Il faut, une fois de plus, répondre à certaines conditions et payer une taxe. Europe : Tout comme au Canada, pour chaque rapport d’examen, il est possible de demander une prolongation de délai de deux mois avant que le délai original ne soit expiré. Par contre, contrairement au Canada, il n’y a pas de frais ni de condition pour que cette requête soit acceptée. L’autre possibilité est de ne pas répondre au rapport d’examen et de laisser la demande devenir caduque. Il est ensuite possible de rétablir la demande en répondant au rapport d’examen et en payant une surtaxe. La règle des dix (10) jours est aussi accessible jusqu’en novembre 2023. Issue d’une époque où les communications se faisaient encore par courrier, la règle prévoit qu’une communication datée est réputée avoir été livrée dix (10) jours après la date du document – le délai s’en trouve donc automatiquement repoussé de dix (10) jours. La disparition de cette règle est, somme toute, une bonne chose pour éviter bien des problèmes de communication. PCT En ce qui concerne le ralentissement de service, la demande PCT en elle-même peut servir à ralentir le processus. En effet, le système de demandes internationales permet de repousser jusqu’à 30 mois à compter de la date de priorité la décision de dépôt international. Il s’agit davantage d’un système de réservation de droits que de ralentissement. Malgré tout, autant du point de vue des flux monétaires (ou « cash flow ») que du point de vue de la stratégie de dépôts, la période plus longue pour prendre les décisions peut s’avérer utile. Récapitulatif de ralentissement : CA : repousser le dépôt de la demande canadienne ou l’entrée en phase nationale; repousser la requête d’examen; demander une prolongation de délai; ne pas répondre et demander ensuite le rétablissement. US : payer les frais de prolongation de délai; faire une requête de suspension d’une action; faire une requête pour différer l’examen. EP : demander une prolongation de délai; utiliser la règle des dix (10) jours; ne pas répondre et payer des frais pour rétablir la demande. PCT : tirer avantage des 30 à 42 mois par pays. Partie 3 : Voie rapide Canada Bien sûr, la meilleure manière d’accélérer les procédures est de demander l’examen dès que possible et, surtout, de ne pas tarder à répondre aux rapports d’examen reçus. Après avoir requis l’examen et avant de recevoir le premier rapport d’examen, il est possible de demander l’accélération du traitement de la demande. Cette requête nécessite que la demande canadienne soit publiée et peut être soumise à plusieurs conditions. Un demandeur qui pourrait subir un préjudice dû au délai d’examen peut payer une taxe supplémentaire pour accélérer les procédures. Lorsque la demande de brevet a trait à une technologie dite « verte » ou en lien avec la pandémie de « COVID-19 », aucun préjudice n’est nécessaire et aucune taxe n’est due. Il est aussi possible d’accélérer le traitement en utilisant les résultats de la poursuite d’une demande correspondante dans un autre ressort jugé crédible par le bureau canadien (par ex. : Europe, États-Unis, Japon…). C’est ce qu’on appelle une requête PPH, de l’anglais « patent prosecution highway ». La traduction par « l’autoroute de traitement des demandes de brevet » est très représentative, mais bien peu utilisée. États-Unis Pour ceux qui en ont les moyens, il est possible de payer une taxe d’accélération au moment du dépôt de la demande aux États-Unis. L’objectif est alors de conclure l’ensemble de la procédure à l’intérieur de douze (12) mois. La capacité du bureau des États-Unis de répondre à la demande est également prise en compte avant d’accepter la requête. Il est aussi possible de demander un traitement spécial pour une demande de brevet lorsque l’état de santé ou l’âge de l’un des inventeurs le permettent. Cette requête peut aussi être faite lorsque la technologie de la demande de brevet est « verte » ou a trait à « l’antiterrorisme ». Les États-Unis participent aussi au système PPH et le résultat du traitement d’une demande correspondante dans un autre ressort peut également permettre d’accélérer les procédures. Évidemment, il est important de ne pas tarder à répondre aux rapports d’examen reçus, peu importe les moyens choisis. Europe Le bureau européen accepte les requêtes de type PPH et propose aussi la procédure « PACE » permettant d’accélérer le traitement (la recherche et/ou l’examen) sans taxe ni condition particulière autre que de répondre aux rapports d’examen en temps utile. La capacité du bureau européen de répondre à la demande est également prise en compte. PCT Effectuer les entrées en phase nationale rapidement (c’est-à-dire, bien avant les 30 mois) permet de procéder plus rapidement à l’examen de fond dans chaque ressort. Pendant la phase internationale du PCT, il est possible de tenter de faire avancer la procédure avant d’entrer en phase nationale. Cette procédure de « demande sous le chapitre II du PCT » ne garantit pas un gain de temps, mais peut permettre de devancer certaines questions et donc permettre d’éviter des pertes de temps devant plusieurs examinateurs différents. Récapitulatif de l’accélération CA : déposer la demande canadienne ou effectuer l’entrée en phase nationale dès que possible; faire la requête d’examen dès que possible; répondre rapidement aux rapports d’examen; demander l’accélération du traitement par : PPH, technologie verte, technologie COVID-19 ou pour préjudice possible. US : payer les frais d’accélération avec le dépôt; demander l’accélération du traitement par PPH; répondre rapidement aux rapports d’examen; faire une requête pour considérer la demande comme étant spéciale (basée sur l’âge ou l’état de santé, la technologie verte ou la technologie antiterroriste). EP : demander l’accès au programme PACE; demander l’accélération du traitement par PPH; répondre rapidement aux rapports d’examen. PCT : entrer en phase nationale le plus rapidement possible; demander l’examen sous le « chapitre II ».

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