Anaïs Martini Avocate

Anaïs Martini Avocate

Bureau

  • Sherbrooke

Téléphone

819 346-2957

Admission au barreau

  • Québec, 2024

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocate

Anaïs Martini est membre de notre groupe de droit des affaires et détient un baccalauréat en droit civil et Juris Doctor de l’Université McGill, qui lui permis de participer à des activités cliniques et à un concours de politique en droit d’auteur au cours de ses études.

En 2016, elle compléta un master en criminologie à l’Université de Manchester en Angleterre, à l’occasion duquel elle put approfondir ses recherches en matière de protection des civils et d’intelligence artificielle dans les conflits armés.

En 2015, elle obtint un baccalauréat en Honours philosophie et mineure études internationales de l’Université Bishop’s. Ce cursus lui valut deux prix de philosophie.

 

 

Formation

  • B.C.L, J.D, Université McGill, 2021
  • M.A avec distinction, The University of Manchester, 2016
  • B.A (Hons.) avec distinction, Université Bishop’s, 2015
  1. La négligence criminelle d’un employeur maintenue en appel

    Dans l’arrêt CFG Construction inc. c. R.1 rendu le 11 août dernier, la Cour d’appel du Québec rejette l’appel du verdict de culpabilité à l’encontre d’un employeur, CFG Construction inc. (« CFG »), pour la mort d’un de ses employés par négligence criminelle. Cet arrêt impose un bref rappel quant à la responsabilité criminelle potentielle d’un employeur selon sa forme juridique, pour le décès de ses employés et les blessures corporelles subies par ceux-ci en milieu de travail. Plus précisément, l’affaire offre un rare éclairage sur le dispositif de sanction à l’encontre d’une « organisation », terme qui s’entend notamment d’une personne morale ou d’une association de personnes2, pour les fautes commises par un « cadre supérieur », le tout en vertu du Code criminel (« C.cr. »). Les faits L’arrêt découle d’un accident mortel survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier d’un parc éolien à Saint-Ferréol-les-Neiges et qui impliquait un camion lourd de type porte-conteneurs dont CFG est propriétaire. Dans le virage d’une pente descendante, le camion se renverse dans un fossé, ce qui entraîne la mort de son conducteur, un camionneur de 25 années d’expérience au service de CFG. Au procès, l’accent est mis sur l’entretien du camion et de son système de freinage. Historique de l’affaire Cette affaire a fait l’objet d’une série de décisions. En matière de responsabilité criminelle, la Cour du Québec rend deux décisions portant sur la culpabilité de CFG et la peine qui lui est imposée. Tout d’abord, le 14 février 2019, CFG est déclarée coupable de négligence criminelle ayant causé la mort de l’employé-camionneur. Essentiellement, la Cour estime que l’omission d’entretien du camion par CFG, qui avait l’obligation légale de le faire, constitue un « écart marqué et important de la conduite attendue d’une personne raisonnable selon la nature et les circonstances entourant l’activité en cause »3. Notamment, le camion accidenté présentait 14 défectuosités majeures préexistantes à l’accident, toutes reliées au système de freinage4. De manière déterminante, la Cour établit la responsabilité de CFG par l’entremise de son contremaître-mécanicien, qu’elle considère être un « cadre supérieur » au sens du C.cr., et dont les fautes pouvaient être imputées à CFG en l’espèce5, tel qu’il est expliqué ci-après. Le 3 décembre 2019, CFG se voit imposer une amende de 300 000 $, en plus d’une suramende compensatoire équivalant à 15 % de l’amende, ainsi qu’une probation de trois ans comportant plusieurs conditions. Cette décision met en évidence les facteurs à considérer pour la détermination de la peine dans le cas d’une organisation, de même que la seule peine pouvant lui être imposée, soit une amende sans limite de montant dans le cas d’un acte criminel6. Parmi ces facteurs, le tribunal doit tenir compte des « avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction »7. À cet égard, l’omission d’engager les dépenses nécessaires à l’entretien d’un véhicule conduit par un employé peut équivaloir à un « avantage » tiré par l’employeur-propriétaire au titre de ce facteur « aggravant » quant à la peine8. Finalement, la jurisprudence « ténue » à ce sujet répertorie des amendes dont les montants fixés se situent dans une fourchette de 100 000 $ à 750 000 $ dans diverses situations9. Le dispositif légal prévu au Code criminel : la notion de « cadre supérieur » Dans son arrêt, la Cour d’appel resitue le contexte historique ayant mené à l’introduction d’un dispositif légal au C.cr. dans le but d’encadrer la responsabilité des organisations pour les décès et blessures corporelles en milieu de travail. En effet, en 2003, le Parlement adoptait la Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations) (Projet de loi C-45) en réponse à la tragédie survenue en 1992 à la mine Westray, en Nouvelle-Écosse, où 26 mineurs ont trouvé la mort des suites de la désactivation des détecteurs de méthane au su des superviseurs de la mine10. Parmi les amendements clés au centre de l’affaire CFG, les articles 217.1 et 22.1 du C.cr. prévoient non seulement une obligation légale de prendre les mesures voulues pour empêcher les blessures corporelles par quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche (ou est habilité à le faire), mais également la possibilité d’engager la « participation » d’une organisation à une infraction de négligence en raison des agissements de certaines personnes œuvrant pour elle, soit d’un « agent » ou d’un « cadre supérieur », tels que ces termes sont définis à l’article 2 du C.cr. En l’occurrence, la cause de CFG illustre, dans son ensemble, la manière dont ce dispositif légal s’enclenche dès lors qu’un employé répond à la définition de « cadre supérieur » et que celui-ci s’écarte de la norme de diligence raisonnable attendue dans les circonstances. Tel qu’il a été mentionné précédemment, la culpabilité de CFG fut retenue en raison du rôle important joué par son mécanicien responsable du garage, en ceci qu’il détenait l’autorité pour effectuer les entretiens requis sur les véhicules, y compris sur le camion défectueux11. Ainsi, CFG était dans l’obligation légale de s’assurer que ce dernier avait les compétences pour accomplir son travail et de lui fournir les instructions requises, ainsi qu’un environnement de travail et l’équipement nécessaires12. En somme, il faut retenir que : Le « cadre supérieur » est un « agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier »13; Cette définition « n’inclut pas seulement les hauts dirigeants et le conseil d’administration d’une compagnie »14; Ultimement, l’employé d’une organisation sera considéré comme un « cadre supérieur », selon les fonctions qu’il exerce et les responsabilités qui lui incombent dans le champ d’activité qui lui a été délégué15. Enfin, la Cour d’appel souligne que l’omission de s’acquitter de l’obligation légale prévue à l’article 217.1 du C.cr. ne crée pas, à elle seule, une infraction16. Dans les circonstances de l’affaire, c’est sa lecture conjointe aux dispositions relatives à la négligence criminelle ayant causé la mort qui permet de fonder la culpabilité de CFG, ce qui constitue la particularité de cette obligation « positive » en droit criminel. À cet égard, l’article 22.1 du C.cr. sert de point de rattachement de la responsabilité de CFG par le mécanisme de « participation » compte tenu du rôle de son mécanicien. Conclusion En définitive, l’affaire CFG témoigne de la réprobation de la négligence criminelle en milieu de travail, en marge des infractions pénales prévues par les lois du travail du Québec. D’ailleurs, on ne saurait confondre la notion de « cadre supérieur » au sens de ces lois et celle codifiée au C.cr. Tandis que la première est d’application restreinte, le « cadre supérieur » en vertu du C.cr. amène le constat d’une définition plus large afin d’y inclure, outre les administrateurs et hauts dirigeants, d’autres personnes prenant une part importante aux orientations ou à la gestion d’un champ d’activité donné au sein de l’organisation. Enfin, il est à noter que, en l’espèce, la culpabilité de CFG aurait pu découler de la conduite combinée de plus d’un agent ou d’un cadre supérieur17. La mesure dans laquelle les procédures en cette matière mettent en cause des personnes physiques, plutôt que des organisations, ou encore s’étendent au point d’atteindre chacune des personnes pouvant être tenues responsables, est une question tombant sous le sceau du pouvoir discrétionnaire de la poursuite. 2023 QCCA 1032. « organisation », article 2 du C.cr. Supra note 1, par. 10 (il est à noter, comme le souligne la Cour d’appel, que le cadre d’analyse de la négligence criminelle a fait l’objet d’une mise à jour à la suite de l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54). R. c. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 1244, par. 141. Ibid., par. 255 et 285. R. c. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 7449, par. 84 et 149. Article 718.21a) du C.cr. Supra note 6, par. 91. Ibid., par. 163 à 167. Supra note 1, par. 60 et 62. Supra note 4, par. 35. Ibid., par. 381. « cadre supérieur », article 2 du C.cr. Supra note 4, par. 256. Ibid. Supra note 1, par. 73. Ibid., par. 72 ; voir également supra note 6, par. 14.

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  1. Lavery embauche sept nouveaux juristes

    Lavery est heureux d'annoncer que sept juristes récemment assermentés se joignent au cabinet après y avoir complété leurs stages. Notre bureau de Québec : Sophie Blanchet Sophie intègre le groupe Litige et règlement des différends. Elle pratique principalement en responsabilité civile et professionnelle, en assurance vie et invalidité ainsi qu'en litige commercial. « Ce qui m'a charmée chez Lavery, c'est l'équipe. Une équipe d'avocats d'expérience, aux expertises diversifiées et stimulantes qui croient en la relève. Rapidement, je me suis sentie chez moi. On m'a impliquée dans divers dossiers, a apprécié mon opinion, pris le temps de m'enseigner et, surtout, encouragée. Je suis très heureuse et fière de me joindre à l'équipe Lavery et d'avoir l'opportunité d'y poursuivre mon développement professionnel auprès de professionnels rigoureux et passionnés. » Philippe Lavoie-Paradis Philippe intègre notre groupe Litige et règlement des différends. Il est diplômé de la Faculté de droit de l'Université Laval et détient un certificat en communication publique. « Lavery est un cabinet centenaire doté d'une vision moderne et novatrice. Je suis fier de contribuer à cette équipe dynamique qui met de l'avant une longue tradition d'excellence pour mieux bâtir l'avenir de demain. » Juliette St-Pierre Juliette St-Pierre est membre du groupe Litige et règlement des différends et œuvre principalement en litige commercial et en droit des assurances. « Ayant été accueillie chez Lavery en 2022, j'ai rapidement senti que la collaboration prédominait et que ma participation dans les dossiers était valorisée. Il était donc naturel pour moi de me joindre à cette équipe afin d'y débuter ma carrière, me permettant ainsi d'évoluer en tant que juriste auprès de professionnels polyvalents qui prônent l'excellence et le dépassement de soi. » Notre bureau de Montréal : Julie Aubin-Perron Julie est membre du groupe Droit des affaires et exerce principalement en droit transactionnel et en droit commercial. « Choisir Lavery signifie choisir un environnement de travail stimulant et favorisant le développement et l'initiative. C'est une occasion privilégiée pour moi d'entamer ma carrière auprès de professionnels inspirants et de faire partie de cette équipe humaine et axée sur la collaboration. » Laurence Bernard Laurence est membre de notre groupe Litige et règlement de différends. Sa pratique porte principalement sur le litige en matière d'assurances, responsabilité du fabricant et du vendeur et responsabilité civile. « Dès mes débuts en tant qu'étudiante, mon équipe m'a accueillie comme une des leurs, ils m'ont impliqué dans plusieurs dossiers et m'ont donné beaucoup d'autonomie. Arrivée à mon stage, c'était sécurisant et surtout excitant de les retrouver pour continuer cette belle collaboration. Sur le plan humain et professionnel, j'ai vraiment le sentiment de faire partie d'une équipe qui a à cœur mon bien-être et mon développement, c'est entre autres ceci, et le fait de travailler avec des avocats et avocates qui m'inspirent qui me poussent à vouloir être la meilleure version de moi-même. » Radia Amina Djouaher Radia Amina se joint à l'équipe de Droit des affaires et exercera principalement en droit transactionnel et droit commercial. Durant son stage, Amina a eu l'opportunité de participer à de nombreux mandats liés au droit des technologies. Elle a, entre autres, joué un rôle essentiel dans la vérification diligente effectuée dans le cadre de transactions complexes impliquant des entreprises technologiques opérant à l'échelle internationale. « Je suis ravie de me joindre aux rangs de la grande famille Lavery. Au-delà de l'expertise et de l'excellence du cabinet, ce sont les relations que j'ai tissées lors de mon stage et de mes étés en tant qu'étudiante qui m'ont convaincue que Lavery était l'endroit idéal pour moi. La générosité de tous les membres du cabinet, leur bonne humeur ainsi que leur dévouement envers l'entraide et l'épanouissement des jeunes sont des qualités qui distinguent Lavery et qui m'ont permis d'accepter sans hésitation de me joindre à l'équipe! » Notre bureau de Sherbrooke : Anaïs Martini Anaïs se joint à l'équipe de droit des affaires et détient un baccalauréat en droit civil et Juris Doctor de l'Université McGill, qui lui permis de participer à des activités cliniques et à un concours de politique en droit d'auteur au cours de ses études.

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