Isabelle Jomphe Associée, Agent de marques de commerce et Avocate

Isabelle Jomphe Associée, Agent de marques de commerce et Avocate

Profil

Associée - Avocate - Agent de marques de commerce - Cochef de pratique du groupe Propriété intellectuelle

Isabelle Jomphe est associée, avocate et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Son expertise englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l’étiquetage et à la Charte de la Langue Française.

Me Jomphe est reconnue pour ses conseils stratégiques et son approche pratique dans tous les aspects du droit de la propriété intellectuelle, principalement en marques de commerce. Elle conseille ses clients notamment sur les stratégies de recherche et de dépôt, les procédures d’opposition et les litiges, tant au Canada qu’à l’étranger.

Son objectif est de protéger et de valoriser les actifs de propriété intellectuelle de ses clients. En plus de s’impliquer activement dans la gestion et la protection des portefeuilles de marques de commerce, elle participe à de nombreuses transactions commerciales, revues diligentes et litiges.

Me Jomphe fait partie de plusieurs associations en propriété intellectuelle, incluant l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada et l’International Trademark Association et elle a siégé sur plusieurs comités tout au long de sa carrière.

Publications

Conférences

  • « Charte de la langue française : le point sur vos obligations en matière d’étiquetage, de publicité, d’affichage public et du processus de francisation », Colloque annuel en propriété intellectuelle de Lavery, avril 2024
  • « Vos marques et la Charte de la langue française », Colloque annuel en propriété intellectuelle de Lavery, avril 2023
  • « La Charte de la langue française et les marques de commerce », Colloque annuel en propriété intellectuelle de Lavery, avril 2022
  • « Droit de la mode : inspiration ou contrefaçon : où se situe la frontière? », Regroupement des praticiens du droit des marques de commerce, RPM, Montréal, février 2017
  • « Nouvelles indications géographiques : vos marques, emballages et publicités doivent-ils être modifiés? », Regroupement des praticiens du droit des marques de commerce, RPM, Montréal, mars 2016
  • « La PI : quels avantages peut-elle vous offrir? », Collège Marie-Victorin, mars 2015
  • « L’article 9(1)(n)(iii) autorité publique : portée et limites de leurs droits », Regroupement des praticiens du droit des marques de commerce, RPM, Montréal, mars 2014
  • « Marques sous haute surveillance », Barreau du Québec, Montréal, novembre 2008
  • « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la propriété intellectuelle sans jamais oser le demander », Symposium sur la propriété intellectuelle organisé conjointement par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada et l’Association du Barreau Canadian, 2003 et 2005
  • “Stratégies de gestion d’un portefeuille de propriété intellectuelle”, Musée du Québec, Québec, 2000
  • « Canadian Trade-mark Practice », présentée devant le Wisconsin Intellectual Property Law Association, octobre 1999
  • « Les couleurs à titre de marques », présentée à l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, janvier 1999
  • Ateliers sur les marques de commerce dans le cadre du cours « Marques de commerce », organisé conjointement par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada et l’Université McGill de 1997 à 2010
  • « Les marques et droits d’auteur en bref » présentée devant divers auditoires depuis 1994

Activités professionnelles et communautaires

  • Centre Canadien d’Architecture
    • Membre du conseil d’administration – 2015 - 2020
  • Art Souterrain
    • ­  Présidente du conseil d’administration – 2018 - 2020
    • ­  Membre du conseil d’administration et secrétaire – 2015 - 2018

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada, Lawyer of the Year, Propriété intellectuelle, 2025
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit en matière de publicité et de marketing, 2024
  • Me Jomphe fait partie des « Leading Trademark Professionals » sélectionnés par le World Trademark Review 1000 (édition 2012, 2013, 2014, 2023 et 2024) parmi les meilleurs experts en marques de commerce au Canada
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la propriété intellectuelle depuis 2020
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine de la propriété intellectuelle, depuis 2021

Formation

  • LL.L., droit civil, Université de Montréal, 1991

Conseils et associations

  • Membre du comité de direction du Cabinet (Lavery Avocats)
  • Association du Barreau Canadien
    • Présidente du Comité exécutif – Section télécommunications, information et propriété intellectuelle, 1999-2002
  • Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
    • Membre du Comité sur la pratique en matière de marques de commerce, depuis 1997
    • Membre du Comité de sensibilisation du public, 2002–2003
    • Membre du Comité responsable de l’organisation des examens des agents de marques de commerce, 1999-2000
    • Membre du Comité d’éducation, 1998-2000
    • Membre du Comité de liaison – cours offerts par l’Université McGill, 1998-2000
    • Directrice du cours «Marques de commerce 1», donné conjointement par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada et l’Université McGill, 1999-2000
    • Directrice-adjointe du cours «Marques de commerce 1», donné conjointement par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada et l’Université McGill, 1998-1999
  • International Trade-Mark Association (INTA)
    • Membre du Comité de membership, 2002-2005
    • Membre du Comité et du sous-comité canadien d’analyse législative, 1996-2001
  • Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)
  • Regroupement des praticiens en marques de commerce (RPM)
  • Association des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM)
  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC)
  1. Publication du Règlement clarifiant les obligations de la Loi 96: Impacts sur les marques de commerce pour les produits, la publicité et l’affichage public

    Le Règlement1 visant à préciser les nouvelles obligations de la Loi 962 a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 26 juin 2024. Il modifie le Règlement sur la langue du commerce et des affaires3 actuel. Ces modifications étaient attendues en raison des incertitudes causées par l’adoption de la Loi 96 en juin 2022 et qui nécessitaient des éclaircissements. Dans ce bulletin, nous traitons des questions liées à l’utilisation des marques de commerce en lien avec les produits et les publications commerciales, ainsi que dans l’affichage public et la publicité commerciale. Exception concernant les marques de commerce reconnues Bonne nouvelle! Le Règlement réintroduit l’exception des marques de commerce« reconnues » 4 au sens de la Loi sur les marques de commerce. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») pourront être utilisées sans version française, pourvu qu’aucune version française de la marque ne soit inscrite au Registre. Par règlement, le gouvernement a élargi la portée de l’exception relative aux marques de commerce, qui ne devait s’appliquer en vertu de la Loi 96 principalement qu'aux marques de commerce enregistrées auprès de l’OPIC, pour inclure également les marques de commerce employées (common law). Grâce à ce changement, le gouvernement a harmonisé le régime applicable aux marques de commerce, que ce soit dans le cadre de leur utilisation avec des produits, avec des publications commerciales ou dans l’affichage public. La recommandation d’enregistrer vos marques de commerce demeure toujours d’actualité pour protéger vos droits, mais l’enregistrement n’est plus une condition de conformité à la réglementation applicable. Obligation de traduire les termes descriptifs ou génériques compris dans les marques À titre de rappel, la Charte de la langue française5 (la « Charte ») prévoit que toute inscription sur un produit, sur son contenant ou son emballage doit être rédigée en français et qu’aucune inscription dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle en français ou être accessible dans des conditions plus favorables. Le Règlement confirme que le terme « produit » inclut son contenant, son emballage et tout document ou objet qui l’accompagne6. Le Règlement précise par ailleurs la portée de l’obligation de traduire les termes descriptifs et génériques compris dans les marques de commerce : « Descriptif » et « générique » : un descriptif réfère à un mot ou un ensemble de mots visant à décrire les caractéristiques d’un produit alors qu’un générique décrit plutôt la nature dudit produit, et ce, à l’exclusion du nom de l’entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé7. Une appellation d’origine ou un nom distinctif à caractère culturel ne sont pas considérés comme un descriptif ou un générique. Selon toute vraisemblance, la référence au « nom du produit tel que commercialisé » vise la marque principale du produit. L’obligation de traduire les termes génériques ou descriptifs contenus dans la marque ne s’appliquerait pas aux marques principales sous lesquelles le produit est commercialisé.Ainsi, selon l’exemple fourni par le gouvernement du Québec, il n’y aurait pas lieu de traduire en français les termes descriptifs ou génériques compris dans la marque principale BestSoap, tel qu'illustrée ci-bas : La question se pose par ailleurs quant aux marques secondaires souvent employées notamment pour désigner plus spécifiquement un produit parmi une gamme de produits. Peut-on dire qu'une telle marque secondaire se qualifie de « nom du produit tel que commercialisé », en plus de la marque principale? Le guide publié par l'Office québécois de la langue française (l' « OQLF ») n'apporte malheureusement aucun éclairage à ce sujet alors que le texte du Règlement nous apparaît assez large pour permettre une telle argumentation selon les circonstances. À notre avis, un tel argument pourrait être possible dans certains cas, mais il faudra attendre la position de l'OQLF (ou une décision de la cour) pour plus de certitude sur la question. Le Règlement précise que la traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans les marques doit figurer sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente8. Il ne fournit toutefois pas de définition de « support qui s’y rattache de manière permanente ». Il sera intéressant de surveiller l’évolution de la pratique à ce sujet et l’interprétation de cette notion par l’OQLF. Retenons toutefois le principe prévu par la Charte selon lequel aucune inscription dans une autre langue ne doit être accessible dans des conditions plus favorables. Les entreprises qui choisissent l’option du support devront donc s’assurer non seulement de la permanence du support mais aussi de son accessibilité dans des conditions au moins aussi favorables.Il est à noter également que la taille de la traduction en français des termes génériques et descriptifs compris dans une marque de commerce n’est pas spécifiquement traitée dans le Règlement. Le site de l’OQLF précise cependant qu’aucun terme générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l’emporter sur celui apparaissant en français; l’OQLF semble donc appliquer la règle générale contenue dans la Charte9. Nous comprenons ainsi que le texte en français doit être au moins équivalent en taille et en apparence à celui dans une autre langue, afin de ne pas accorder de prédominance à ce dernier. Période transitoire : le Règlement accorde une période de grâce de deux ans pour donner le temps aux entreprises de se conformer aux exigences qui précèdent. Jusqu’au 1er juin 2027, tout produit non conforme à ces nouvelles exigences pourra continuer d’être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu’il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu’aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n’ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 202410. Si cette mesure ne dispense pas de déployer les efforts nécessaires pour se conformer aux obligations, elle assure néanmoins que les produits non conformes déjà existants puissent être écoulés. Publications commerciales Le Règlement n’apporte aucune modification aux règles entourant les publications commerciales, tels les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et d’autres publications de même nature. L’exception applicable aux marques de commerce « reconnues », qui n’avait fait l’objet de modification ni dans la Loi 96 ni dans le projet de règlement, reste donc inchangée. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’OPIC pourront être utilisées sans version française, sauf si une version française en a été déposée. Contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet de règlement, les sites Web et les médias sociaux ne sont pas expressément nommés à titre de publications commerciales dont la version française doit être accessible dans des conditions au moins aussi favorables que toute version dans une autre langue. Jusqu’à présent, l’interprétation adoptée et appliquée par l’OQLF ainsi que par les tribunaux est que les sites Web et les médias sociaux sont considérés comme des publications commerciales et doivent par conséquent suivre les mêmes règles. Néanmoins, nous resterons vigilants afin de déterminer si l’absence de référence explicite dans le Règlement concernant les sites Web et les médias sociaux revêt une quelconque signification et si l’OQLF envisagera des modifications au régime pour ces deux types de communication. Affichage public et publicité commerciale Il est bien connu que la Charte requiert que l’affichage public et la publicité commerciale au Québec soient effectués en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante11. L’exception relative aux marques de commerce « reconnues » est également applicable dans le contexte de l’affichage public et de la publicité commerciale. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’OPIC pourront être utilisées sans version française, si aucune version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce12. Pour ce qui est de l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, la règle de la « présence suffisante » du français cède le pas à celle de la « nette prédominance » du français, lorsque la marque de commerce ou le nom d’entreprise est dans une autre langue que le français, en tout ou en partie13. L’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local inclut non seulement l’extérieur d’un immeuble, mais également les locaux à l’intérieur d’un centre commercial14. Dans un tel cas, une marque de commerce ou un nom d’entreprise dans une autre langue que le français devra être accompagné d’un générique, d’un descriptif des produits ou services visés, ou d’un slogan, en français15. Cette marque de commerce ou ce nom d’entreprise visible sur la devanture d’un commerce ou encore à l’intérieur d’un centre commercial sera considéré dans l’impact visuel global du local. Ainsi, pour un même champ visuel, le texte rédigé en français a un impact beaucoup plus important lorsque (i) l'espace consacré au texte en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue et (ii) sa lisibilité et visibilité permanente sontau moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue.16 Finalement, en ce qui concerne l’affichage dynamique comportant des textes en français et dans une autre langue s’affichant en alternance, le texte en français sera considéré comme ayant un impact visuel beaucoup plus important lorsqu’il est visible au moins deux fois plus longtemps que le texte dans une autre langue.17 Il est à noter qu’aucune période de grâce n’est accordée en ce qui concerne l’affichage public. Les entreprises ont donc jusqu’au 1er juin 2025 pour se conformer aux nouvelles règles d’affichage. Les exemples ci-dessous, du gouvernement du Québec, illustrent l’application de ces règles : Le sommaire suivant résume les principaux changements qui sont apportés à la Charte et au Règlement et qui entreront en vigueur le 1er juin 2025 : Produits (étiquettes, contenants, emballages ou tout document ou objet qui l’accompagne) Une marque de commerce « reconnue » (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu’une version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce. Doit figurer en français, tout descriptif ou générique compris dans une marque de commerce, à l’exclusion du nom de l’entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé (et autres exceptions particulières); sur le site de l’OQLF, il est indiqué qu’aucun générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l’emporter sur celui apparaissant en français. La traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans une marque doit figurer sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente. Une période de grâce jusqu’au 1er juin 2027 est accordée pour tout produit non conforme aux nouvelles exigences; ce produit pourra continuer d’être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu’il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu’aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n’ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 2024. Publications commerciales (catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux) Aucun changement : une marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, sauf si une version française en a été déposée. Il est à prévoir que les règles qui régissent les publications commerciales s’appliquent aux sites Web et réseaux sociaux, conformément à l’interprétation actuelle de l’OQLF et des tribunaux. Affichage public Une marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu’une version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce. Dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, y compris de l’intérieur d’un centre commercial, lorsqu’une marque de commerce ou un nom commercial est dans une autre langue que le français, même en partie : le français doit figurer de façon nettement prédominante, en tenant compte de l’espace accordé à la marque de commerce ou au nom d’entreprise; la marque de commerce ou le nom d’entreprise doit être accompagné de termes en français, notamment un générique, un descriptif des produits ou services, ou encore un slogan. Pour un même espace visuel, l’espace consacré au texte en français doit être au moins deux fois plus grand que celui rédigé dans une autre langue et sa lisibilité et visibilité permanente sont aux moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue. Pour en savoir plus à ce sujet ou pour toute question concernant la Charte de la languge française et ses règlements, veuillez vous adresser à nos professionnels ou consulter nos publications précédentes! Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, Gazette officielle du Québec, (le « Règlement »). Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ, 2022, c. 14 (la « Loi 96 »). Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ, c. C-11, r. 9. Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1) et art. 4 (25.1). Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11, art. 51. Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.1). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.2). Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1). Charte, supra, note 5, art. 51. Règlement, supra, note 1, art. 7. La période de grâce est cependant étendue au 31 décembre 2025, pour les produits qui sont visés par les nouvelles normes relatives à l’étiquetage prévues par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) (DORS/2022-168) ou par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) (DORS/2022-169). Charte, supra, note 5, art. 58. Règlement, supra, note 1, art. 4 (25.1) Charte, supra, note 5, art. 58.1 et Règlement, supra, note 1, art. 4 (art. 25.1). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.5). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.7). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6). Les composants rédigés en français seront présumés satisfaire à ces exigences de lisibilité et visibilité s’ils sont permanents et conçus, éclairés et situés de manière à permettre de les lire en tout temps, facilement et de manière simultanée. Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6).

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  2. Marques de commerce et Charte de la langue française : que vous réserve le projet de loi 96?

    Le 13 mai 2021, le gouvernement québécois déposait le projet de loi 96 visant à modifier la Charte de la langue française(la « Charte ») pour renforcer les dispositions relatives à l’usage du français, notamment en ce qui a trait à la langue du commerce et des affaires. Ce projet de loi a fait l’objet d’un examen détaillé en commission parlementaire et le comité a déposé son rapport le 26 avril dernier. Dans le contexte politique actuel, il est à prévoir que le projet de loi 96 sera adopté au cours des prochains mois. La forme finale du projet de loi et la date d’entrée en vigueur restent à déterminer. Toutefois, nous pouvons déjà prévoir que le délai pour se conformer à ces nouvelles règles sera de trois ans suivant la sanction du projet de loi1. Le projet de loi prévoit de nombreuses modifications à la Charte, y compris des modifications visant les marques de commerce qui bénéficient actuellement d’une exception. En vertu de cette exception, les entreprises peuvent, à l’heure actuelle, employer une marque dans une autre langue que le français au Québec, pourvu que la version française de la marque n’ait pas été enregistrée. Depuis 2019, la présence suffisante du français doit être assurée dans l’affichage public à l’extérieur d’un immeuble, lorsqu’une marque est utilisée dans une autre langue que le français2. En vertu du projet de loi 96, il sera toujours possible d’utiliser une marque de commerce dans une autre langue que le français sur les produits, dans les publications commerciales ainsi que dans l’affichage public et la publicité commerciale au Québec. Cependant, les conditions pour bénéficier de cette exception prévue à la Charte seront modifiées et méritent non seulement qu’on leur porte attention, mais qu’on agisse en conséquence! À commencer par lire ce qui suit. Si vous utilisez une marque de commerce dans une autre langue que le français au Québec ou que vous prévoyez le faire, vous devrez tout d’abord, vous assurer que cette marque est enregistrée3. Vous devrez également revoir votre affichage public, à l’extérieur des locaux, pour vous conformer à la nouvelle exigence de la présence nettement prédominante du français4. Vous devrez enfin réviser vos étiquettes et emballages de produits, si vos marques enregistrées contiennent des termes descriptifs ou génériques dans une autre langue que le français5. Dans un tel cas, vous pourriez devoir modifier vos emballages et étiquettes pour y ajouter une traduction française. Il est à noter que la Charte s’applique aux entreprises ayant un établissement au Québec, mais aussi possiblement aux entreprises situées à l’extérieur du Québec, dans la mesure où leur site web vise à réaliser un acte de commerce sur le territoire québécois. En ce qui concerne les sites web, la pratique actuelle de l’Office québécois de la langue française (« OQLF ») est d’intervenir seulement dans les cas où l’entreprise possède un établissement dans la province de Québec.Si l’entreprise qui communique avec la clientèle québécoise n’y a pas d’établissement, l’OQLF privilégie une approche incitative6. L’avenir nous dira si cette pratique sera maintenue lorsque la Charte sera modifiée. Il ne fait aucun doute que les entreprises étrangères qui feraient l’objet d’une plainte à cet égard auront un délai pour traduire leur site en langue française afin d’éviter les sanctions qui seront plus sévères en vertu des nouvelles règles. Voyons de plus près ce que signifie chacun des changements proposés, dans l’éventualité où le projet de loi serait adopté dans sa forme actuelle. Changement no 1 : présence nettement prédominante du français dans l’affichage public à l’extérieur d’un local Avec le projet de loi 96, l’exigence de la présence suffisante du français est remplacée par le critère de la nette prédominance du français visible de l’extérieur d’un local7. À l’heure actuelle, la nette prédominance du français est évaluée selon les paramètres établis au Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française. Selon ce règlement, le français est considéré comme nettement prédominant si le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que celui rédigé dans une autre langue. Il sera intéressant de voir si ces règles seront maintenues ou si de nouveaux critères seront prévus pour l’application du projet de loi 96. Premier élément à retenir en ce qui a trait à l’exigence de la nette prédominance du français selon le droit actuel: faire abstraction de la marque dans l’impact visuel. L’article 1 du règlement prévoit en effet ce qui suit : « Dans l’appréciation de l’impact visuel, il est fait abstraction d’un patronyme, d’un toponyme, d’une marque de commerce ou d’autres termes dans une langue autre que le français lorsque leur présence est spécifiquement permise dans le cadre d’une exception prévue par la Charte de la langue française (chapitre C-11) ou par sa réglementation. » Dans la mesure où la marque est enregistrée et conformément aux nouvelles règles applicables, il faut donc faire abstraction du champ visuel que la marque occupe pour évaluer si le français est autrement nettement prédominant dans l’affichage public à l’extérieur des locaux. En d’autres mots, aucune modification de votre affichage public ne sera nécessaire dans la mesure où votre enseigne est composée des éléments suivants : (1) une marque (enregistrée) dans une autre langue que le français et (2) des termes génériques ou descriptifs en français. En effet, les seuls éléments affichés dans un tel cas (abstraction faite de la marque) seraient en français. Toutefois, si votre affichage comprend des éléments dans une autre langue que le français, il faudra alors s’assurer que le français est nettement prédominant (c’est-à-dire deux fois plus grand) dans le champ visuel (en excluant l’espace occupé par la marque). La réglementation prévoit différentes présomptions permettant de déterminer si le critère de l’impact visuel beaucoup plus important du français est respecté. Dans le cas d’une même affiche : le texte français sera considéré avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies8: l’espace consacré au texte français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue; les caractères utilisés dans le texte français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans une autre langue; les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte français. Dans le cas d’affiches distinctes de même dimension :  le texte français sera réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies9: les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue; les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue; les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français. Dans le cas d’affiches distinctes de dimensions différentes : le texte français sera réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies10: les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins aussi nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue; les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue; les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue; les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français. Il est enfin à noter que le critère de la nette prédominance du français s’appliquera également au nom commercial de l’entreprise, s’il est visible de  l’extérieur d’un local et qu’il comprend une expression tirée d’une autre langue que le français11. Changement no 2 : obligation d’enregistrer la marque employée dans le cadre de l’affichage public et de la publicité commerciale pour éviter la traduction française Pour pouvoir utiliser une marque dans une autre langue que le français, sans traduction, dans un contexte d’affichage public et de publicité commerciale, il faudra dorénavant pouvoir démontrer que les conditions suivantes sont respectées : la marque est enregistrée au Canada; aucune version correspondante en français n’est inscrite au Registre des Marques de Commerce12. Si ces conditions ne sont pas respectées, la marque devra alors être accompagnée d’une traduction française, nettement prédominante. Si vous employez actuellement une marque dans une autre langue que le français et qu’elle n’est pas enregistrée, faites vite car le processus d’enregistrement au Canada peut facilement prendre trois ans!Autrement, vous risquez d’être dans l’obligation de modifier votre affichage public et votre publicité commerciale afin d’ajouter une version française nettement prédominante de la marque. Bien qu’il soit possible de demander l’examen accéléré d’une demande d’enregistrement dans certaines circonstances spéciales (y compris le fait qu’une procédure judiciaire soit attendue), il est loin d’être acquis que l’Office Canadien de la Propriété Intellectuelle acceptera de traiter les demandes de façon accélérée pour des raisons de conformité avec la Charte. Mieux vaut donc ne pas tarder à déposer ses marques pour ne pas s’exposer aux conséquences prévues à loi. En terme pratique, l’affichage public comprend tout message affiché dans un lieu accessible au public, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement, alors que la publicité commerciale est l’expression d’un message commercial, peu importe la forme. Les exemples suivants sont considérés comme un affichage public ou une publicité commerciale : enseignes, affiches, panneaux publicitaires, présentoirs, babillards; véhicules de livraison, sacs promotionnels, chariots, uniformes d’employés; catalogues, brochures, dépliants, annuaires et autres publications de même nature; sites web et médias sociaux. Changement no 3 : obligation d’enregistrer la marque utilisée en liaison avec les produits pour éviter la traduction française Dans sa forme originale, le projet de loi était silencieux sur la question de l’emploi d’une marque sur un produit, ce qui laissait croire que le statu quo continuerait de s’appliquer, c’est-à-dire qu’il serait toujours possible d’utiliser une marque dans une autre langue que le français sur un produit (incluant son emballage ou son étiquette), sans nécessité d’enregistrement. Or, le gouvernement a ajouté une disposition dans le cadre des travaux parlementaires en prévoyant l’obligation d’enregistrer les marques dans une autre langue que le français, pour éviter l’ajout d’une traduction française13. Donc, pas d’exception pour les marques de produits : assurez-vous d’enregistrer votre marque si ce n’est déjà fait. Sinon, vous pourriez être contraints de retirer vos produits du marché et de payer des amendes en vertu du nouveau régime, tel qu’il est décrit ci-après. Changement no 4 : obligation de traduire les termes génériques et descriptifs pour les marques de produits La modification proposée en commission parlementaire telle qu’elle est décrite ci-dessus va beaucoup plus loin que la nécessité d’enregistrer la marque et pourrait avoir une incidence importante pour certaines entreprises, soit l’obligation d’avoir à modifier leurs emballages et étiquettes de produits vendus au Québec. Le nouvel article 51.1 de la Charte, proposé en commission parlementaire, prévoit que si la marque enregistrée (dans une autre langue que le français) contient des termes génériques ou descriptifs, ceux-ci devront être traduits en français, en vertu de l’article 51.1. « 51.1 malgré l'article 51, sur un produit, une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre T-13) peut être, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français lorsqu'aucune version correspondante en français ne se retrouve au registre tenu selon cette loi. Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente.» (nos soulignés) Une lecture des travaux de la commission permet de mieux comprendre l’objectif visé par cette règle spécifique aux produits : le gouvernement semble vouloir limiter la pratique de certaines entreprises qui enregistrent, à titre de marque, l’étiquette apposée sur un produit composée de la marque principale, mais aussi de plusieurs termes descriptifs ou génériques, qui devraient autrement être traduits pour être conforme à la Charte. L’exemple de la marque SOFTSOAP a notamment été discuté en commission parlementaire. Pour illustrer le propos, nous reproduisons ici deux exemples de marques enregistrées pour les produits SOFTSOAP : Dans l’état actuel du droit, ces marques sont enregistrables en vertu de la Loi sur les Marques de Commerce et elles sont conformes à la Charte.  Le titulaire de ces marques peut donc invoquer l’exception de la « marque reconnue » et vendre ses produits au Québec, sans traduire en langue française les termes descriptifs ou génériques tels que « soothing clean », « aloe vera fresh scent », « refill » et « good for 800 dispenses ».   Selon les discussions en commission parlementaire, la préoccupation du gouvernement ne semble pas dirigée vers les marques principales, en l’occurrence SOFTSOAP, mais plutôt vers l’enregistrement de termes purement descriptifs qui n’ont pas, en soi, la vocation de marque de commerce et qui bénéficient néanmoins de l’exception des marques reconnues dans le régime actuel. La réglementation viendra, nous l’espérons, préciser la portée de cet article 51.1 de la Charte, s’il est adopté, en prévoyant notamment que cette nouvelle exigence ne vise pas la marque principale des produits. Espérons de plus qu’un délai raisonnable sera accordé aux entreprises pour leur permettre de modifier leurs étiquettes et emballages. Changement no 5 : plaintes, pouvoirs et sanctions en cas de violation L’OQLF est responsable d’assurer le respect de la Charte et de ses règlements. Bien qu’elle dispose des pouvoirs pour identifier les violations, elle agit surtout en cas de plaintes du public. Après étude d’une plainte, l’OQLF achemine une lettre officielle si elle juge qu’il y a violation et elle accorde à l’entreprise un délai pour répondre. L’OQLF peut référer le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le dossier n’est pas réglé à sa satisfaction, qui peut à son tour intenter une action devant la Cour du Québec. En cas de condamnation, la cour détermine le montant de l’amende à payer. En pratique, l’OQLF intervient principalement dans les cas de violations en matière d’affichage public et de sites web pour les entreprises ayant un établissement au Québec. Le projet de loi apporte quelques changements au niveau du traitement des plaintes. L’OQLF devra rendre compte au plaignant en l’informant du traitement de sa plainte et des mesures que l’OQLF entend prendre contre l’entreprise visée par la plainte14. L’OQLF bénéficiera par ailleurs de nouveaux pouvoirs à compter de la sanction du projet de loi 9615, notamment : le pouvoir d’émettre des ordonnances en cas de manquement (retrait des produits des tablettes)16; le pouvoir de demander à la Cour supérieure d’émettre une injonction pour le retrait des produits non conformes ou encore le retrait ou la destruction des affiches, des annonces, des panneaux-réclame ou enseignes lumineuses qui contreviennent à la Charte17. Enfin, le montant des amendes à payer en cas de violation est augmenté de la façon suivante18: personnes physiques : 700$ à 7,000$; personnes morales : 3,000$ à 30,000$. Le projet de loi prévoit que le montant des amendes double pour une première récidive et triple pour toute récidive additionnelle19. Le montant s’accroît à chaque jour où l’infraction se poursuit, chaque jour étant considéré comme une infraction distincte20. Conclusions : quoi faire pour se préparer à l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi 96? En pratique, l’exigence d’avoir une marque de commerce enregistrée, plutôt que déposée, posera problème dans l’avenir pour les entreprises voulant utiliser une marque dans une autre langue que le français au Québec, sans traduction française. Les entreprises devront en effet repousser la mise en marché de leurs produits et services au Québec jusqu’à ce que leur marque soit enregistrée, pour être conformes aux nouvelles règles. Rappelons que dans l’état actuel des choses, le processus d’enregistrement d’une marque au Canada peut facilement prendre trois ans. Espérons que le projet de loi sera amendé pour que l’exigence applicable soit le dépôt d’une demande d’enregistrement plutôt que l’enregistrement de la marque. Les entreprises qui utilisent des marques dans une langue autre que le français ont tout avantage à prendre dès maintenant les mesures suivantes :  Dresser la liste des marques employées dans une langue autre que le français (incluant les slogans) et celles faisant l’objet de projets futurs; Consulter un expert en marque de commerce pour établir la meilleure stratégie, incluant effectuer des recherches appropriées pour s’assurer que les marques sont enregistrables; Déposer rapidement des demandes d’enregistrement, compte tenu du long processus d’enregistrement au Canada (c’est-à-dire d’un minimum de trois ans). Une révision des étiquettes et emballages de produits devrait aussi être amorcée pour s’assurer de la conformité avec les nouvelles règles, une fois le projet de loi sanctionné. Enfin, l’affichage public à l’extérieur des locaux devra également faire l’objet d’une révision dans la mesure où une autre langue que le français est utilisé, abstraction faite de la marque de commerce. Une approche proactive vous permettra d’éviter des coûts reliés à l’ajout d’une traduction française dans l’affichage, la publicité et l’étiquetage de vos produits et services et de surcroît, d’éviter des amendes en cas de non-conformité aux nouvelles règles. À vos marques, prêts? Déposez! Projet de loi 96, article 201 paragraphe 5 Règlement sur la langue française du commerce et des affaires, article 25.1 Projet de loi 96, article 47 Projet de loi 96, article 47 Projet de loi 96, article 42.1 10 questions juridiques sur la Charte de la langue française, Sites Web et comptes de médias sociaux, Question 3 et Question 6; Les médias sociaux et la Charte de la langue française – Guide pratique à l’intention des entreprises, https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/guide-medias-sociaux.pdf, pages 7 et 8 Projet de loi 96, article 47 Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, article 2  Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, article 3  Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, article 4 Projet de loi 96, article 48 Projet de loi 96, article 47 Projet de loi 96, article 42.1 Projet de loi 96, article 107 Projet de loi 96, article 201 Projet de loi 96, article 113 (177) Projet de loi 96, article 113 (184) Projet de loi 96, article 114 (205) Projet de loi 96, article 114 (206) Projet de loi 96, article 114 (208)

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  3. Studios et concepteurs, comment protéger la propriété intellectuelle de vos jeux vidéo?

    Une entreprise œuvrant dans l’industrie du jeu vidéo qui désire réaliser une valorisation maximale des jeux qu’elle commercialise doit se poser les questions suivantes quant à la protection de ses actifs de propriété intellectuelle (« PI ») : Est-ce que l’entreprise détient tous les droits de PI sur le jeu ? Quelle protection de PI s’applique et où protéger la PI? La détention des droits de PI par une entreprise de jeux vidéo est abordée dans l’article Studios et concepteurs, êtes-vous sûr de détenir la propriété intellectuelle sur vos jeux vidéo? Examinons les protections applicables en matière de jeux vidéo : les marques de commerce, les droits d’auteur, et parfois les brevets. Marques de commerce Tout jeu vidéo est identifié par une marque de commerce. Les marques ont le pouvoir d’évoquer une expérience de jeu unique et captivante. Il suffit de penser aux célèbres Call of Duty, Fortnite, Minecraft, Assassin’s Creed ou aux classiques Super Mario, Pokemon et Pacman, pour les plus nostalgiques. Il va sans dire que la marque associée à un jeu est un actif important qui devrait sans équivoque être protégé, tant à l’égard du jeu qu’à celui des produits dérivés qui peuvent en naitre. Une approche proactive en matière de protection internationale est de mise dans ce marché sans frontière, où un jeu peut connaître un succès commercial mondial dès son lancement, pour éviter que des contrefacteurs prennent une longueur d’avance. Toutefois, avant de lancer un jeu sur le marché, il est primordial d’effectuer des recherches pour s’assurer que la marque ne crée pas de conflit avec d’autres marques existantes et qu’elle peut librement être exploitée. Cet exercice devrait être effectué le plus tôt possible dans le cadre du processus créatif puisque la marque joue un rôle dominant dans le contexte du positionnement et de la promotion du produit. Il est à noter que d’autres éléments liés au jeu peuvent être protégés par des marques de commerce. On peut penser à un son ou une séquence de sons qui seraient associés au démarrage d’une console ou d’un jeu. Les noms et représentations graphiques de personnages du jeu pourraient également faire l’objet d’une protection, notamment en vue de la commercialisation des produits dérivés.   Bref, la marque de commerce est un élément de valorisation important pour toute entreprise œuvrant dans le domaine des jeux vidéo. Une stratégie de protection bien orchestrée permet de minimiser les risques de conflits et de bâtir une marque forte pour défendre ses parts de marché. Droits d’auteur Un jeu vidéo est un amalgame d’œuvres littéraires, artistiques et musicales protégé par droits d’auteur, incluant le code informatique sous-jacent à l’architecture du jeu. La protection offerte par la Loi sur le droit d’auteur (« LDA ») nait dès que l’œuvre est créée, sans obligation d’obtenir un enregistrement. Cette protection s’étend aux 176 pays membres de la Convention de Berne. Bien que la protection d’une œuvre par le droit d’auteur soit automatique, il est possible pour le titulaire du droit d’auteur d’enregistrer à tout moment son droit auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC »). L’enregistrement facilite notamment la preuve de titularité du droit en cas de litige puisqu’elle crée une présomption selon laquelle la personne inscrite au registre est la propriétaire du droit d’auteur. La protection accordée au titulaire d’un jeu vidéo par le droit d’auteur s’applique à l’intégralité du jeu, de même qu’à ses diverses composantes. Toute violation de ces droits par un tiers peut donner lieu à une poursuite pour violation de droit d’auteur, si l’œuvre (ou une partie substantielle de celle-ci) est copiée, à moins de pouvoir invoquer un moyen de défense telle que l’utilisation équitable. À ce chapitre, notons l’utilisation pour fins de recherche, d’étude privée, d’éducation, de parodie ou encore l’utilisation pour des fins de critique, de communication de nouvelles ou de compte-rendu sur le jeu. La diffusion de jeu en ligne : contrefaçon de droit d’auteur? Depuis quelques années, le phénomène du jeu en ligne, dans le cadre duquel les joueurs de jeux vidéo se filment ou enregistrent leur écran d’ordinateur à des fins de diffusion sur des plateformes comme YouTube et Twitch («live streaming ») afin de montrer leurs personnages, stratégies, et tactiques pour réussir certains niveaux d’un jeu, prend énormément d’ampleur. Certains joueurs de jeux vidéo en ligne, qui en font leur principal gagne-pain, ont atteint un statut de célébrité et sont suivis par des milliers d’internautes. Cette diffusion du jeu, sans autorisation, contrevient-elle au droit d’auteur? Les tribunaux canadiens n’ont pas, à ce jour, eu l’occasion de se pencher sur cette question précise et il sera intéressant de voir si une telle activité est considérée comme une violation du droit d’auteur en raison des termes de l’article 3(1)(f) de la loi qui protège la communication d’une œuvre au public par télécommunication. Confrontés à ce phénomène, certains éditeurs acceptent la situation car le vote de confiance d’un tel joueur peut propulser les ventes du jeu. D’autres contestent le fait que ces joueurs réalisent des profits par l’intermédiaire du jeu vidéo sans que le titulaire de droit d’auteur ne reçoive aucune compensation. Les entreprises œuvrant dans le domaine du jeu vidéo semblent plus préoccupées par les téléchargements illégaux et la contrefaçon de leur jeu que le « live streaming » ce qui explique sans doute le fait que les tribunaux n’aient pas eu l’occasion de se pencher sur cette question à ce jour. Brevets Les brevets protègent les aspects fonctionnels d’une invention. L’obtention d’un brevet, régie par l’OPIC, permet à son propriétaire d’empêcher toute autre personne de fabriquer, de commercialiser ou utiliser l’innovation brevetée à compter de l’obtention du brevet. Trois aspects sont considérés par l’OPIC pour la délivrance d’un brevet1 : La nouveauté : l’invention doit être différente, ou présenter un aspect nouveau par rapport à tout ce qui a été fait auparavant, partout dans le monde; L’utilité : l’invention doit être fonctionnelle. Elle doit avoir une application pratique et générer un résultat économique; L’inventivité : l’existence de l’invention ne doit pas avoir été évidente aux yeux d’une personne initiée au domaine d’expertise de l’inventeur; Au Canada, il n’est pas permis de breveter une idée abstraite, mais il serait possible de breveter la matérialisation de cette idée, lorsque celle-ci respecte les critères de nouveauté, d’utilité et d’inventivité. Les brevets canadiens dans le secteur du jeu vidéo Les brevets obtenus dans le secteur du jeu vidéo touchent principalement des consoles, manettes, casques et autres accessoires physiques de jeu. Le désir d’innover des acteurs de l’industrie du jeu vidéo peut mener à la mise au point d’inventions tant ludiques qu’utilitaires. En 2012, la société Nike a breveté une invention permettant d’encourager l’activité physique des joueurs de jeu vidéo2. Ce brevet décrit un dispositif placé dans la chaussure du joueur lorsqu’il fait de l’activité physique, le dispositif étant ensuite relié au jeu vidéo. L’énergie dépensée par le joueur équivaut à l’énergie dont bénéficie le personnage virtuel. Une fois l’énergie du personnage épuisée, le joueur doit de nouveau faire de l’activité physique. La mécanique de jeu : matière brevetable? Certains aspects d’un jeu vidéo sont moins aisément brevetables, notamment la mécanique de jeu, qui est un élément distinctif aux yeux des joueurs lorsque vient le temps de choisir un jeu vidéo. La mécanique de jeu consiste en l’expérience virtuelle d’un jeu vidéo : le déplacement des personnages, l’interaction du jeu avec le joueur, la manière par laquelle le joueur franchit les étapes du jeu, etc. Une mécanique de jeu unique et bien au point peut constituer un grand atout pour un développeur qui désire mettre en marché de nouvelles versions d’un jeu. Les joueurs reviendront pour se replonger dans un jeu présentant une expérience unique. Ainsi, il serait intéressant pour un éditeur de breveter cette expérience. La mécanique de jeu étant mise au point au moyen d’un code informatique, on pourrait penser que même en respectant les critères de nouveauté, d’utilité et d’inventivité, ce type d’invention ne serait pas matérialisée, et, partant, non susceptible de faire l’objet d’un brevet. En effet, pour être brevetable, au-delà du code informatique, la mécanique de jeu doit comporter une composante physique. Pensons à un brevet décrivant un jeu vidéo où l’onde cardiaque d’un joueur est intégrée au jeu3, ce qui constitue une bonne illustration de matérialisation puisqu’une telle transposition des signes vitaux d’un joueur se fait matériellement par l’intermédiaire d’un moniteur cardiaque porté par le joueur et relié au jeu. Tous ces aspects étant décrits dans l’invention, ce type de mécanique de jeu inventive a été considérée brevetable. Aux États-Unis, les critères de brevetabilité sont semblables à ceux applicables au Canada, de sorte que la mécanique de jeu en tant que conception abstraite devrait être liée à un aspect « matériel » pour pouvoir être brevetée.   Conclusion Une stratégie de protection de la PI en amont du lancement d’un jeu vidéo permet de prévenir les conflits, d’augmenter la valeur des actifs et de se positionner en force sur le marché pour en tirer le maximum de profits. « Le guide des brevets », Office de la propriété intellectuelle du Canada, Gouvernement du Canada, 2020-02-24, [En ligne]. Brevet no 2,596,041, délivré le 9 février 2006. Brevet no 2,208,932, délivré le 26 juin 1997.

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  4. Studios et concepteurs, êtes-vous sûr de détenir la propriété intellectuelle sur vos jeux vidéo?

    L’année 2020 aura été difficile pour la grande majorité des secteurs d’activité économique, notamment pour le secteur des arts, spectacles et loisirs. Toutefois, l’industrie des jeux vidéo affiche une croissance fulgurante. À titre d’exemple, les studios Nintendo et PlayStation ont chacun battu des records de ventes pour leurs jeux parus en 2020, notamment « Animal Crossing : New Horizons » et « The Last of Us : Part II ». Au cours des dernières décennies, le nombre de joueurs de jeux vidéo n’a cessé d’augmenter.  L’année 2020 ne fera sûrement pas exception, en raison notamment de la pandémie de la COVID-19.  Jouer à un jeu vidéo est non seulement une manière de se divertir, mais aussi une façon de demeurer en relation avec une communauté qui partage les mêmes intérêts. L’univers des jeux vidéo est à ce point populaire que le gouvernement du Canada a utilisé cette plateforme pour communiquer des messages de mobilisation et de sensibilisation aux mesures de santé publique avec la campagne #ÉcrasonslaCOVID, lancée en collaboration avec l’Association canadienne du logiciel de divertissement (« ALD »). L’importance économique du secteur du jeu vidéo au Canada est non-négligeable. Selon le dernier rapport de l’ALD, ce secteur a contribué à hauteur d’environ 4,5 milliards de dollars au PIB du Canada en 2019, soit une hausse de 20% depuis 20171 et ces chiffres continueront vraisemblablement d’augmenter. Cette effervescence du jeu vidéo a une incidence certaine sur la valeur des entreprises qui innovent dans ce domaine. Plusieurs transactions récentes le démontrent. À titre d’exemple, le géant Microsoft a acquis en septembre dernier la société Bethesda Softworks, l’un des plus importants éditeurs de jeux vidéo, pour la somme de 7.5 milliards de dollars américains. La compagnie suédoise Mojang Studios, qui a conçu le célèbre jeu Minecraft, a été rachetée par Microsoft pour 2.5 milliards de dollars en 2014. Plus près de nous à Montréal, en 2019, le studio Beat Games a été racheté par Facebook à la suite du lancement de leur jeu de réalité virtuelle Beat Saber, alors que Typhoon Studios a été racheté par Google. Au-delà des profits découlant de la vente de jeux vidéo, il faut ajouter le potentiel de commercialisation de produits dérivés traditionnels tels que les vêtements et accessoires, jeux et figurines, de même que les séries télévisées inspirées des jeux, avec des géants comme Netflix, Amazon Prime, HBO et Hulu, tous en quête de séries télé à succès. Pour maximiser la valorisation des jeux vidéo, il est important de protéger ses actifs de propriété intellectuelle (« PI »), soit les marques de commerce, droits d’auteur et brevets d’invention, selon le cas. Cette question est d’autant plus importante dans le contexte où la commercialisation des jeux vidéo ne connaît pas de frontière et qu’un jeu peut ainsi, du jour au lendemain, devenir un succès commercial international. Bref, toute entreprise devrait se poser les questions suivantes avant de lancer son jeu vidéo, pour bien se positionner face aux éventuels investisseurs, titulaires de licence ou partenaires, de même que face aux concurrents et contrefacteurs: Est-ce que l’entreprise détient tous les droits de PI sur le jeu ? Quelle protection de PI s’applique et où protéger la PI? Examinons ici la première de ces questions. Est-ce que l’entreprise détient tous les droits de PI sur le jeu ? La conception d’un jeu vidéo met généralement en présence une équipe de créateurs, notamment des idéateurs, programmeurs, scripteurs et designers d’effets visuels et sonores. Tous ces acteurs contribuent à la création de l’œuvre qu’est le jeu vidéo et donc à la PI qui y est associée. À titre d’exemple, Ubisoft a travaillé avec des muralistes et designers graphiques pour son récent jeu « Watch Dogs Legion ». Ces derniers ont conçu près de 300 œuvres pour créer l’atmosphère d’un Londres urbain post-Brexit. Cette initiative lui a d’ailleurs valu des éloges avant même la parution du jeu en octobre dernier2. Selon leur niveau de contribution à la conception du jeu, ces créateurs peuvent se qualifier d’auteur, et à ce titre, ils peuvent être considérés comme copropriétaires des droits d’auteur sur le jeu, selon leur statut d’employé ou de consultant. De façon générale, il faut retenir que les droits d’auteurs développés par des employés – dans le cadre de leur emploi – appartiennent à l’employeur3 alors que ceux conçus par un consultant lui appartiennent – à moins d’une entente écrite au contraire. Ainsi, pour l’entreprise qui désire commercialiser un jeu vidéo, il est essentiel de prévoir des contrats clairs avec tout consultant externe, prévoyant la cession des droits de PI pour s’assurer de conserver l’entière propriété des droits d’auteur sur le jeu vidéo.   Mais que se passe-t-il si un consultant n’a pas cédé ses droits d’auteur à l’entreprise? Peut-il prétendre être cotitulaire des droits d’auteur sur le jeu dans son intégralité ou ses droits sont-ils plutôt limités à la portion de sa création (ex : des dessins précis, une musique pour une scène particulière) ? Cette question revêt une grande importance, notamment pour la question du partage des profits provenant de la vente du jeu. Dans la décision Seggie c. Roofdog Games Inc.4, la Cour supérieure indique qu’une personne (non-employée) dont la contribution à un jeu est minime ne peut être considérée comme coauteur du jeu vidéo en tant que tel, dans la mesure où : cette contribution se limite à quelques images; ces images peuvent être distinguées du reste de l’œuvre; et il n’y a pas d’intention commune des parties de créer une œuvre en collaboration. Seggie s’est donc vu refuser la compensation réclamée de 25% des ventes sur le jeu vidéo. La cour a cependant reconnu que Seggie détenait un droit d’auteur sur les œuvres créées et incorporées au jeu et lui a accordé une compensation de 10,000$. L’octroi de cette compensation nous apparait discutable puisque Seggie avait accepté de travailler pro bono pour son ami fondateur. Cette décision rappelle l’importance de faire signer une cession des droits d’auteur à toute personne qui contribue à la conception, peu importe son niveau de participation. Renonciation au droit moral En outre de la cession des droits d’auteur, l’entreprise propriétaire d’un jeu vidéo devrait également s’assurer que tous les auteurs du jeu ont renoncé à leur droit moral pour ne pas limiter l’exploitation commerciale du jeu. Le droit moral appartient à tout auteur d’une œuvre et lui permet de s’opposer à l’utilisation de son œuvre en lien avec un autre produit, une cause, un service ou une institution, d’une manière préjudiciable à son honneur ou sa réputation. On peut ici penser à l’utilisation de la musique du jeu vidéo ou d’un personnage pour faire la promotion d’une cause ou d’un produit, ou encore une série télévisée dérivée du jeu dont le scénario pourrait donner ouverture à une atteinte à la réputation de l’auteur. Pour s’assurer de détenir toute la latitude d’exploitation commerciale du jeu et des produits dérivés, une renonciation aux droits moraux devrait être signée par tout employé et consultant qui participe à la création du jeu vidéo. Conclusion Le lancement d’un jeu vidéo nécessite des investissements énormes en ressources, en temps et en créativité. Il est donc important de s’assurer d’être propriétaire de tous les droits pour ensuite cibler les protections de PI pertinentes afin de développer une stratégie de protection efficace. Le prochain article de la présente série abordera l’importance et l’application de ces droits de PI, soit les marques de commerce, les droits d’auteur et les brevets, au secteur du jeu vidéo. « Le secteur canadien du jeu vidéo – 2019 » Association canadienne du logiciel de divertissement, novembre 2019, [En ligne]. CLÉMENT, Éric, « Le talent montréalais en vedette dans un nouveau jeu d’Ubisoft », paru dans La Presse+, édition du 21 octobre 2020. LDA, article 13(3). Seggie c. Roofdog Games Inc., 2015 QCCS 6462.

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  1. 88 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2025

    Lavery est heureux d’annoncer que 88 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 43 domaines d'expertises dans la 19e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2025. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Deux associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2025 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Isabelle Jomphe: Intellectual Property Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Geneviève Beaudin : Employee Benefits Law Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law Geneviève Bergeron : Intellectual Property Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation / Product Liability Law Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Brittany Carson : Labour and Employment Law André Champagne : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Ali El Haskouri : Banking and Finance Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law Marc-André Godin : Commercial Leasing Law / Real Estate Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Nicolas Joubert : Labour and Employment Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Marc-André Landry : Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates / Tax Law Patrick A. 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  2. Lavery et AquaAction renouvellent leur partenariat pour soutenir le secteur de l'innovation en matière d'eau

    Lavery est ravi d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec AquaAction qui vise à soutenir et à renforcer les initiatives en matière d'innovation dans le secteur de l'eau. « Bientôt cinq années se sont déjà écoulées depuis que Lavery a décidé de se mobiliser pour appuyer la cause d'AquaAction en offrant un accompagnement juridique aux entreprises qui innovent dans le domaine de l'eau. C'est avec grand enthousiasme que nous renouvelons ce partenariat ! » souligne Isabelle Jomphe, associée et co-chef de pratique du groupe de propriété intellectuelle chez Lavery. « Chez Lavery, nous croyons fermement à l'importance de l'innovation pour relever les défis environnementaux. Ce partenariat avec AquaAction témoigne de notre engagement à soutenir les jeunes innovateurs et à promouvoir des solutions durables pour l'eau » souligne Sébastien Vézina, associé chez Lavery et secrétaire général d'AquaAction. L'engagement de Lavery se reflète notamment par notre soutien renouvelé aux programmes AquaHacking et AquaEntrepreneur pour la province de Québec. Un support qui vise à soutenir l'autonomie de jeunes innovateurs au Québec, en leur fournissant des conseils juridiques et stratégiques ainsi que de la formation pour développer et mettre en œuvre des solutions innovantes visant à relever les défis critiques liés à l'eau. « Nous sommes ravis d'annoncer le renouvellement de notre partenariat avec Lavery, où nous mettrons de l'avant leur expertise juridique pour dynamiser l'innovation dans la technologie de l'eau. Ensemble, nous nous engageons à offrir un soutien complet qui favorise la croissance, assurant ainsi le succès et l'impact des solutions révolutionnaires dans le secteur de l'eau. » selon Soula Chronopoulos , Présidente d'AquaAction. Un partenariat pour la croissance et l'innovation Ce partenariat témoigne de la force de la collaboration et d'une vision partagée. Grâce à l'expertise et aux ressources de Lavery, AquaAction est en mesure d'avoir un impact encore plus grand, en autonomisant les entrepreneurs, en favorisant l'innovation et en propulsant des solutions durables en matière d'eau. Nous sommes enthousiastes quant aux possibilités offertes par ce partenariat et nous nous réjouissons des changements positifs qu'il créera dans notre communauté. À propos d'AquaActionAquaAction est un organisme de bienfaisance enregistré, au Canada et aux États-Unis, créés en 2016. Il a été établi pour habiliter les jeunes innovateurs à restaurer et protéger la santé de l'eau douce. AquaAction a développé deux programmes axés sur l'innovation et la technologie de l'eau pour y arriver : le Défi AquaHacking, un préincubateur à start-up et AquaEntrepreneur, un programme jumelant des startups de l'économie bleue avec des industries ou des municipalités pour accélérer leur commercialisation. Pour plus d'informations, visitez aquaaction.org. À propos de LaveryLavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Cinq associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Technologie et Santé

    Le 17 juin 2024, Lexpert a reconnu l’expertise de cinq associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Technology and Health. Chantal Desjardins, Isabelle Jomphe, Béatrice T Ngatcha, Selena Lu et André Vautour figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada pour accompagner les acteurs de l’économie dans les domaines de la technologie et de la santé. Chantal Desjardins est associée, avocate, agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Elle contribue activement au développement des droits de ses clients dans ce domaine couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d’affaires de ses clients. Isabelle Jomphe est associée, avocate et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Son expertise englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l’étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Elle est reconnue pour ses conseils stratégiques et son approche pratique dans tous les aspects du droit de la propriété intellectuelle, principalement en marques de commerce. Elle conseille ses clients notamment sur les stratégies de recherche et de dépôt, les procédures d’opposition et les litiges, tant au Canada qu’à l’étranger. Béatrice T Ngatcha est avocate et agent de brevets au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Elle est inscrite à titre d’agent de brevets au Canada et aux États-Unis et est également avocate admise au Barreau de l’Ontario et membre du Barreau du Québec (c.j.c). Béatrice est titulaire d’un doctorat en chimie de l’Université Laval et a été boursière postdoctoral au Conseil national de recherches à Ottawa.  En plus d’une importante pratique en rédaction et obtention de brevets pour des clients canadiens et étrangers, l’expertise de Béatrice est mise à contribution dans les domaines du litige en propriété intellectuelle, des secrets de commerce, des revues diligentes transactionnelles, du développement de stratégies commerciales reliées aux brevets, de la création de valeur de portefeuille brevet, d’octroi des licences et d’arbitrage. Selena Lu est associée au sein du groupe Droit des affaires et concentre sa pratique en fusions et acquisitions. Elle conseille fréquemment des clients à l’étranger et leur fournit des conseils de droit commercial en matière d’investissement et d’expansion au Canada. Au fil des années, Selena a développé un intérêt et acquis une expérience significative dans l’accompagnement de ses clients dans leur virage technologique. Au quotidien, elle conseille ses clients concernant les impacts juridiques de l’implantation de nouvelles technologies. De plus, elle veille à l'élaboration de la structure et la négociation à la fois des opérations en fusions et acquisitions et des relations commerciales complexes en vue de la mise au point, de la commercialisation et de l'acquisition de technologies.  André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s’intéresse plus particulièrement à la gouvernance d’entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d’investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. Il pratique aussi dans le domaine du droit de la technologie (rédaction de conventions de développement et de transfert de technologies, de conventions de licences, de conventions de distribution, de conventions d'impartition et de conventions relatives au commerce électronique). À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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