Garde en établissement de santé : La Cour d’appel remet de l’ordre dans certaines pratiques!
Dans une décision rendue le 13 mars 20181, la Cour d’appel du Québec fait une mise au point quant aux pratiques relatives aux demandes de garde dans les établissements de santé et de services sociaux. Sans reprendre l’ensemble des enseignements de la Cour d’appel dans cette décision, voici certains points particulièrement importants sur lesquels la Cour a insisté : L’inviolabilité, la souveraineté et la liberté de la personne constituent la règle dans notre système de droit et la garde en établissement contre le gré d’une personne constitue une exception. Comme toute exception, celle-ci doit être interprétée de manière restrictive et rigoureuse; Lorsqu’un usager présente un danger grave et immédiat, il peut être mis sous garde préventive pour un maximum de 72 heures; À moins d’avoir obtenu une ordonnance de garde entre-temps, après l’expiration de ce délai de 72 heures, les médecins sont tenus de libérer l’usager et ne peuvent prolonger de leur propre chef la garde préventive; Comme toute autre intervention en matière de soins de santé, l’évaluation psychiatrique nécessite le consentement de la personne qui doit s’y soumettre; Puisqu’un consentement est essentiel à la tenue d’une évaluation psychiatrique, l’aptitude à consentir doit impérativement faire l’objet d’une vérification avant de soumettre l’usager à une évaluation psychiatrique; En cas d’inaptitude, un tiers pourra valablement consentir à l’évaluation psychiatrique à moins que l’usager ne s’oppose à celle-ci, auquel cas l’autorisation de la Cour sera nécessaire; L’usager doit recevoir une information suffisante afin de pouvoir consentir de façon éclairée à son évaluation psychiatrique; L’obligation d’informer l’usager incombe au médecin et/ou à l’établissement, qui doivent en outre informer l’usager de son droit de refuser l’évaluation psychiatrique; À défaut de consentement, ou en cas d’opposition, l’établissement doit présenter une demande de garde provisoire, précisant la nature du danger que l’on cherche à prévenir, et requérir l’autorisation du tribunal pour pouvoir soumettre l’usager à une évaluation psychiatrique contre son gré; Le ou les rapports produits au terme d’une évaluation psychiatrique doivent comporter la démonstration, et non simplement l’affirmation, du danger que présente l’usager. Bref, ils doivent être suffisamment détaillés pour permettre au juge de se convaincre du danger que représente l’usager et de la nécessité de la garde demandée. Ce jugement illustre bien les nombreux changements qui devront être rapidement implantés par les établissements s’ils veulent se conformer aux obligations qui leur incombent. Pour toute information ou conseil en lien avec l’application de cette décision, nous vous invitons à communiquer avec nous. J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 2018 QCCA 378.