Mylène Vallières Avocate principale

Mylène Vallières Avocate principale

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 878-5495

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2015

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocate principale

Mylène Vallières pratique au sein du groupe Droit des affaires du cabinet. Sa pratique se concentre principalement en matière de valeurs mobilières et droit minier. Elle assiste également les clients dans la réalisation de financements publics et privés, de réorganisations d'entreprises et de fusions et acquisitions. Elle a également agit à titre d'adjointe au négociateur en chef pour le Québec dans le cadre des négociations de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne.

Au fil des années, Mylène a développé une expertise des concepts et enjeux fondamentaux liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise et un intérêt marqué pour les développements relatifs à ces questions, ce qui l'a poussée à obtenir la certification ESG, Climate Risk & the Law délivrée par Osgoode Professionnel Development.

Me Vallières a complété son baccalauréat en droit – cheminement coopératif à l’Université de Sherbrooke avec distinction au Palmarès du doyen. Avant d’entamer ses études en droit, elle a complété un premier baccalauréat en administration des affaires à l’Université du Québec à Trois-Rivières, suite auquel elle a eu l’occasion d’acquérir une expérience professionnelle significative en vente, marketing et import/export.

Au cours de son parcours universitaire, elle a entre autres étudié le droit international à l'Université Jean Moulin à Lyon, en France, ainsi que le marketing international et les négociations internationales à la Universitas de las Americas de Puebla, au Mexique.

Distinctions

  • Ones to Watch, The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions, 2024

Formation

  • Certificat en facteurs ESG, risques climatiques et droit - Osgoode Professionnel Development, 2021
  • LL.B., cheminement coopératif, Université de Sherbrooke, 2014
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), Université du Québec à Trois-Rivières, 2009

Conseils et associations

  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  • Jeunes Canadiens en Finance
  1. Déclarations environnementales au sujet d’un produit, d’un service ou des activités d’une entreprise : resserrement des règles pour lutter contre l’écoblanchiment

    L’écoblanchiment, aussi connu sous l’appellation « greenwashing », est une forme de marketing présentant faussement un produit, un service ou une pratique comme ayant des effets environnementaux positifs1, qui induit les consommateurs en erreur et les empêche ainsi de prendre une décision d’achat éclairée2. Plusieurs initiatives ont été lancées pour contrer cette pratique à travers le monde. En Californie, une loi oblige les entreprises à divulguer l’information au soutien des allégations de nature environnementales3. En France, les publicités comportant des déclarations environnementales telles que « carboneutre » et « net zéro » doivent fournir un code à réponse rapide (code « QR ») qui renvoie aux études et données à l’appui de ces déclarations4. Au sein de l’Union européenne, une proposition de directive a été publiée afin d’interdire éventuellement des termes génériques comme « respectueux de l’environnement »5. Finalement, en Corée du sud, une proposition de modification de la Korea Fair Trade Commission aux lignes directrices pour l’examen de l’étiquetage et de la publicité liés à l’environnement permettrait d’imposer plus facilement des amendes aux entreprises qui pratiquent l’écoblanchiment6. Emboîtant le pas à ces autres États, à tout le moins en apparence, le Parlement du Canada a présenté le 30 novembre 2023 le Projet de loi C-597, qui introduit dans la Loi sur la concurrence8 (la « Loi ») des dispositions visant à améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment. Amendé le 28 mai 2024, le projet de loi a finalement reçu la sanction royale le 20 juin 2024, date où la Loi est partiellement entrée en vigueur. Étant donné que ces dispositions s’appliquent à « quiconque », elles visent nécessairement toutes les entreprises, sans égard à leur taille et leur forme juridique. Des modifications à la Loi sur la concurrence visant les déclarations environnementales La Loi sur la concurrence permet désormais9 au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner10 le comportement d’une personne qui fait publiquement la promotion 1) d’un produit par une déclaration ou une garantie environnementale11 ou 2) d’intérêts commerciaux quelconques par des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise sur l’environnement. Déclaration concernant un produit ou un service Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages de ce produit pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui lui sont attribuables, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire12 pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars. À noter qu’un « produit », au sens de la Loi sur la concurrence, peut être un article (bien meuble ou immeuble de toute nature) ou même un service13. De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée »14. Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances15. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux16 ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre : traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer; être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable; être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception); donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu; être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu17. Rappelons que les indications accompagnant un produit qui proviennent d’une personne qui est à l’étranger sont réputées être données par la personne qui a importé le produit au Canada18. Déclarations générales à l’égard des activités d’une entreprise Alors que le projet de loi C-59 ne visait initialement que les déclarations ou garanties environnementales à l’égard de produits, la version sanctionnée de celui-ci prévoit que toutes indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques sont susceptibles d’examen par le Bureau19. À titre d’exemple cité par le Bureau, constitueraient des « indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour l’atténuation des causes des changements climatiques » une prétention voulant qu’une entreprise soit « carboneutre » ou qu’elle s’engage à le devenir d’ici un certain nombre d’années20. L’entreprise qui fait de telles allégations devra être en mesure de démontrer que celles-ci se fondent sur des éléments corroboratifs « suffisants et appropriés » obtenus au moyen d’une « méthode reconnue à l’échelle internationale »21. La Loi ne précise pas quelles méthodes reconnues à l’échelle internationale peuvent être utilisées à cette fin. Advenant que la preuve sur laquelle se fonde l’entreprise soit insuffisante, inappropriée ou obtenue au moyen d’une méthode non reconnue à l’international, celle-ci sera exposée aux mêmes conséquences que celles mentionnées dans la section précédente22. Rappelons que, peu importe la nature des déclarations, que ce soit celles concernant un produit ou un service ou celles concernant les activités d’une entreprise, la Loi permet aux personnes visées de faire valoir, à titre de défense, une preuve de diligence23. Quelles seront les véritables incidences de ces modifications? Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique24. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important25. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes. Certaines ont mené à d’importants règlements en ce qui concerne certaines entreprises qui ont fait des représentations en lien avec leurs produits26/27/28/29. Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. Les modifications à la Loi envisagées changent la donne en ce qu’elles ont pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques ou de faire la preuve que ses indications se fondent sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Vérification faite, les nouvelles dispositions sont de nature à confirmer, dans des dispositions législatives particulières, ce que la norme générale consacrait déjà depuis 1999, tout en allégeant le fardeau de preuve du Bureau. Rappelons qu’outre la Loi sur la concurrence, d’autres lois applicables au Québec ont pour effet d’encadrer de façon générale l’écoblanchiment, notamment la Loi sur la protection du consommateur30. En vertu de cette loi, un commerçant, un fabricant ou un publicitaire ne peut effectuer une déclaration fausse ou trompeuse à un consommateur par quelque moyen que ce soit, ce qui inclut implicitement l’écoblanchiment31. L’impression générale donnée par la déclaration et, s’il y a lieu, le sens littéral des termes employés seront examinés32. Il est notamment interdit de faussement attribuer à un bien ou un service un avantage particulier et de prétendre qu’un produit comporte un élément particulier, ou même de lui attribuer une certaine caractéristique de rendement33. Des sanctions pénales34 et civiles35 sont prévues en cas d’infraction. Recours privé Autre nouvelle mesure de lutte contre l’écoblanchiment apportée à la Loi sur la concurrence : la possibilité désormais pour toute personne (un citoyen, un organisme, une entreprise concurrente, etc.) de déposer directement une demande d’ordonnance au Tribunal de la concurrence à l’encontre d’une entreprise qui fait des déclarations ou donne des indications environnementales à l’égard d’un produit, d’un service ou de ses activités sans preuve suffisante à l’appui36. Dans la première version du projet de loi C-59, seul le commissaire du Bureau pouvait entreprendre un tel recours devant le Tribunal37. Une telle demande devra toutefois être préalablement autorisée par le Tribunal de la concurrence38. Le pouvoir du Tribunal d’autoriser une telle demande est largement discrétionnaire, c’est-à-dire que le Tribunal pourra y faire droit s’il considère que cela servirait l’intérêt public39. À noter que cette nouvelle mesure entrera en vigueur dans un an, soit le 20 juin 202540. Les pratiques exemplaires Il est crucial pour une entreprise d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles. Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise, mais également à ses relations avec ses parties prenantes. Avant de communiquer une image « verte », une introspection est nécessaire. Les motivations réelles des engagements de développement durable de l’entreprise sont-elles claires, légitimes et convaincantes? Le développement durable est-il intégré dans la stratégie de l’entreprise? Est-il centré sur des enjeux essentiels de l’entreprise et sur de nouvelles actions? Existe-t-il une politique de développement durable crédible, centrée sur les enjeux pertinents, élaborée de façon concertée et approuvée par le conseil d’administration? Des objectifs et des cibles précis, clairs, mesurables et atteignables ont-ils été fixés? Considérations relatives aux sociétés publiques En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés publiques assujetties à des obligations d’information continue en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (les « émetteurs assujettis »), ces considérations s’inscrivent dans un contexte de pression grandissante de la part des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels et d'autres parties prenantes, pour une plus grande transparence à l’égard des enjeux liés aux questions climatiques. Bien que les exigences de divulgation d'informations sur les questions climatiques applicables aux émetteurs assujettis canadiens soient encore relativement limitées, de nombreux émetteurs choisissent de communiquer volontairement de telles informations, par exemple dans le cadre de rapports sur le développement durable. Les émetteurs assujettis doivent porter une attention particulière à leurs communications, lesquelles pourraient constituer de l’écoblanchiment au sens de la Loi sur la concurrence et engendrer les sanctions et autres conséquences mentionnées précédemment. Ce risque s’ajoute, bien sûr, à la responsabilité des émetteurs assujettis sur le marché secondaire liée à des déclarations trompeuses et au défaut de divulgation en temps opportun. En ce qui concerne les questions climatiques, ce risque découle notamment d'une surestimation ou d'une divulgation inadéquate de l'impact positif de leurs activités sur la protection de l'environnement ou de l'atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui leur sont imputables. Le mouvement actuel en faveur de l'adoption de méthodologies et de cadres standardisés ainsi que l’adoption prochaine de règles contraignantes en matière de divulgation d’information liée aux questions climatiques devraient contribuer à limiter les problèmes d’écoblanchiment dans ce contexte. Dans l’intervalle, les émetteurs assujettis peuvent réduire les risques d’écoblanchiment en suivant une méthodologie bien établie à l’échelle internationale et en s’assurant d’inclure des clauses de non-responsabilité en ce qui concerne l’information prospective, lesquelles sont adaptées aux risques et aux incertitudes applicables à l’information fournie au sujet des questions climatiques. Conclusion Les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence ont déjà commencé à avoir des effets. Des entreprises ont, par prudence, retiré publicités, documents promotionnels et sites Web vantant des activités dont l’objectif déclaré était de lutter contre les changements climatiques. Le message du législateur ne peut être plus clair : le transfert du fardeau de preuve sur les épaules de l’entreprise sonne le glas d’une époque où le marketing vert d’un produit, d’un service ou des activités d’une entreprise ne reposait sur rien de tangible. Définition de l’Autorité des marchés financiers: Huit questions et réponses à se poser sur les crédits carbone et d’autres concepts liés | AMF (lautorite.qc.ca). Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Assembly Bill No. 1305 : Voluntary carbon market disclosures, California, 2023, pour consulter: Bill Text - AB-1305 Voluntary carbon market disclosures. Décret no 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Journal officiel de la République française, 2022 pour consulter : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0088 du 14/04/2022 (legifrance.gouv.fr). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 2022, pour consulter : pdf (europa.eu). Pour consulter: KFTC Proposes Amendment to Review Guidelines Regarding Greenwashing - Kim & Chang (kimchang.com) Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., pour consulter: Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. Actuellement, le projet de loi est toujours à sa deuxième lecture à la Chambre des communes. L.R.C. 1985, c C-34 Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 juin 2024. Ce pouvoir d’enquête serait ouvert, comme la Loi le prévoit déjà, à la réception d’une plainte signée par 6 personnes d’au moins 18 ans ou encore dans toute situation où le commissaire aurait des raisons de croire qu’une personne serait contrevenu à l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence, voir L.R.C. 1985, c C-34, articles 9 et 10. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’article 236 de cette loi ajoute les paragraphes (b.1) et (b.2) à l’alinéa 74.01(1) de la Loi. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, alinéa 2(1). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., par. 236(1), pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2, paragr. 122 et ss. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.09 : il s’agit du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale et de la Cour supérieure d’une province. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2. Loi sur la concurrence, LRC 1985 c C-34, alinéas 74.03 (1) et (2). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’alinéa (b.2) de l’article 74.01 de la Loi a été ajouté par un amendement adopté le 28 mai 2024. Lettre d’Anthony Durocher et Bradley Callaghan destinée à l’honorable Pamela Wallin datée du 31 mai 2024, pour consulter : BANC_Follow-up_CompetitionBureau_e.pdf (sencanada.ca). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1. Loi sur la concurrence, alinéa 74.1(3). Louis-Philippe Lampron, L’encadrement juridique de la publicité écologique fausse ou trompeuse au Canada : une nécessité pour la réalisation du potentiel de la consommation écologique?, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005, p. 474, pour consulter : A:\lampron.wpd (usherbrooke.ca). Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, alinéa 74.01 (a); Amanda Stephenson, Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence, 1er octobre 2023, La Presse, pour consulter : Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence | La Presse. Brenna Owen, Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête, 13 février 2024, La Presse, pour consulter : Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête | La Presse Martin Vallières, Gare aux tromperies écologiques, 26 janvier 2022, La Presse, pour consulter : Écoblanchiment | Gare aux tromperies écologiques | La Presse; Keurig Canada paiera une sanction de 3 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant les indications sur le recyclage des capsules de café - Canada.ca. Le commissaire de la concurrence c Volkswagen Group Canada Inc et Audi Canada Inc, 2018 Trib conc 13. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 219, 220 et 221. Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 46 à 57. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 220 et 221. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 277 à 279 : les amendes se situent entre 600$ et 15 000$ pour une personne physique et entre 2 000$ et 100 000$ pour une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Id., articles 271 à 276 : Le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat, l’exécution de l’obligation du commerçant ou la réduction de son obligation. Pour les matières civiles uniquement; Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254(1). Voir l’alinéa 103.1 (1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, en vigueur avant le 20 juin 2024. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254 (1). Id., alinéa 254 (4). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 272.

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  2. Le gouvernement du Canada prolonge d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière

    Le 28 mars 2024, le ministère des Finances du Canada a annoncé une prolongation d’un an du crédit d’impôt pour l’exploration minière (« CIEM ») de 15 % accordé aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives. Cette prolongation a pour effet de maintenir le CIEM en vigueur jusqu’au 31 mars 2025. Cette annonce tombe à point alors qu’une certaine incertitude planait dans l’industrie et que certains acteurs craignaient même que le gouvernement envisage de ne pas renouveler le CIEM. Effectivement, ce crédit d’impôt est devenu avec le temps un élément clé des financements par actions accréditives. Il vise à bonifier les déductions fiscales déjà accessibles aux détenteurs d’actions accréditives et, ultimement, à stimuler la levée de capitaux pour les sociétés d’exploration minière. Bien qu’elle représente une bonne nouvelle pour les sociétés d’exploration, il est important de noter que cette prolongation de courte durée, soit d’un an, ne procure pas le même niveau de confiance quant à l’avenir de cet incitatif que par le passé. En contraste, en 2019, le CIEM avait été renouvelé pour une période de cinq ans, témoignant ainsi de l’engagement à long terme du gouvernement envers ce crédit d’impôt à l’époque. Il est possible que cette prolongation d’un an reflète plutôt la volonté du gouvernement de plutôt mettre de l’avant le nouveau crédit d’impôt de 30 % pour l’exploration minière de minéraux critiques (« CIEMC ») sur lequel on peut trouver plus d’information ici : Budget fédéral 2022 : bonne nouvelle pour les sociétés d’exploration minière! En terminant, il est important de souligner que la prolongation d’un an du CIEM de 15 % n’affecte pas la période de disponibilité du CIEMC de 30 % pour l’exploration de minéraux critiques, ce dernier restant en vigueur jusqu’au 31 mars 2027, avec possibilité de renouvellement. Si un financement pour des minéraux non critiques faisait partie de vos plans, il pourrait être judicieux de clôturer cette opération dans l’année à venir afin qu’elle bénéficie du CIEM de 15 %. Notre équipe de professionnels en valeurs mobilières, droit minier et fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant cette nouvelle mesure et vous accompagner dans la mise en œuvre d’un financement accréditif réussi.

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  3. Accord de libre-échange Canada-Europe : entrée en vigueur provisoire imminente

    L’entrée en vigueur provisoire 90 % de l’Accord sera en vigueur Date encore incertaine, mais possiblement dès juin 2017   L’Accord en six points Accès au marché de l’Union européenne composé de 28 États et 500 millions de consommateurs Élimination des droits de douane sur 98 % des lignes tarifaires Accroissement projeté des exportations du Québec vers l’Union européenne de 324 M $ par année d’ici 2022 Augmentation des échanges avec l’Europe estimée à 20 % Accès au vaste marché public européen Impact sur tous les domaines de l’économie, des services aux ressources naturelles en passant par l’agriculture et le secteur manufacturier   À la veille de l’entrée en vigueur provisoire de l’accord de libre-échange Canada-Europe, comprendre ses implications devrait figurer sur la liste de priorités de toute entreprise qui souhaite prendre de l’expansion au cours des prochaines années. Le vote tenu le 15 février dernier au Parlement européen en faveur de la ratification de cet accord rend son entrée en vigueur imminente. L’Accord ouvrira les portes du vaste marché européen aux entreprises canadiennes, un marché représentant en moyenne des milliers de milliards de dollars par an et comptant plus de 500 millions de personnes. Entrée en vigueur provisoire imminente À la suite du vote historique du Parlement européen en faveur de la ratification de l’Accord économique et commercial global (« AECG » ou « Accord »), l’une des plus importantes zone de libre-échange au monde est sur le point de voir le jour. Ce vote a été tenu le lendemain de l’adoption par la Chambre des communes à Ottawa du projet de loi C-30 et son renvoi au Sénat. Ce projet de loi a pour objectif d’enclencher les modifications législatives nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord au Canada. Ces étapes importantes franchies au cours des dernières semaines rendent possible une entrée en vigueur provisoire de l’Accord dès cet été. En quoi l’entrée en vigueur de l’Accord sera-t-elle provisoire ? Au moment de l’entrée en vigueur provisoire, seules les dispositions sur les recours investisseur-État et une disposition sur la criminalisation du Camcording n’entreront pas en vigueur. C’est donc dire que l’ensemble de l’Accord s’appliquera sur les deux territoires : disparition de 99 % des tarifs industriels et 95 % des tarifs agro-alimentaires. Les modifications législatives en cours au Canada emporteront notamment l’ouverture des marchés publics au Canada par les provinces et les organisations qui en dépendent, dont les secteurs de l’éducation, de la santé et des municipalités. À l’abolition des tarifs douaniers s’ajoutera une réduction des formalités administratives ainsi que des obstacles techniques au commerce. Les dispositions de l’Accord permettront aux entrepreneurs canadiens de faire effectuer les essais des produits qu’ils destinent au marché européen et les faire certifier au Canada, évitant ainsi les frais liés à la certification et réduisant les délais. L’AECG améliorera aussi l’accès au commerce de services, facilitera la mobilité de la main-d’oeuvre et fournira un accès aux marchés publics européens. Conclusion Une fois l’Accord entré en vigueur, le Canada aura un accès sans pareil aux deux plus importants marchés mondiaux, soit le marché nordaméricain régi par l’ALENA et celui de l’Union européenne grâce à l’AECG. Les entreprises québécoises auront grand avantage à s’attarder aux nouvelles occasions d’affaires et de partenariats qu’entraînera l’application de l’Accord afin de bénéficier de cet accès préférentiel et de faire prospérer leur entreprise.

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  4. Nouvelles obligations de divulgation pour les entreprises minières, pétrolières et gazières québécoises

    Les entreprises minières, pétrolières et gazières québécoises sont dorénavant soumises à l’imposant régime de divulgation prévu par la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (la « Loi »), entrée en vigueur le 21 octobre dernier. Cette loi fait écho à la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (Canada)1 entrée en vigueur le 1er juin 2015 et suit une tendance mondiale visant à accroître la transparence des activités d’exploration et d’exploitation minière, pétrolière et gazière. Les mesures prévues par la Loi ont pour but de décourager et de détecter la corruption, ainsi que de favoriser l’acceptabilité sociale de ces activités. En vertu de la Loi, les entreprises assujetties ont l’obligation de déclarer, à partir de leur exercice financier suivant celui en cours au 21 octobre 2015, les paiements visés faits à des bénéficiaires pour chacun des projets et des pays dans lesquels elles ont des activités. Cette obligation s’étend en outre aux filiales qu’une entreprise assujettie contrôle. Les déclarations seront rendues publiques pendant cinq ans. Les entreprises assujetties Est assujettie à la Loi toute entreprise qui exerce des activités liées à l’exploration ou à l’extraction de substances minérales ou d’hydrocarbures et qui remplit l’une des conditions suivantes : ses titres sont inscrits à la cote d’une bourse canadienne et son siège est au Québec; ou elle a un établissement au Québec, y exerce des activités ou y possède des actifs et, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des trois conditions suivantes pour au moins un de ses deux derniers exercices : actifs de 20 M$ ou plus, revenus de 40 M$ ou plus, 250 employés ou plus. Les paiements visés Les paiements visés sont les paiements en espèces ou en nature faits à un même bénéficiaire au cours d’un exercice, lorsque le total de ces paiements est égal ou supérieur à 100 000 $. Doivent notamment faire l’objet d’une déclaration : les impôts et les taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et de l’impôt sur le revenu des particuliers les redevances les frais, y compris les frais de location et de droits d’accès, les frais de nature réglementaire ou toute autre contrepartie relative à une licence, à un permis ou à une concession les droits découlant de la production les dividendes, à l’exclusion des dividendes versés à titre d’actionnaire ordinaire d’un assujetti à la loi les primes, y compris les primes de signature et celles liées à la découverte de gisement ou à la production les contributions pour la construction ou l’amélioration des infrastructures Les bénéficiaires La Loi définit un bénéficiaire comme un gouvernement, un organisme établi par au moins deux gouvernements, une municipalité ou une communauté autochtone2, ainsi qu’un mandataire exerçant des attributions publiques pour de tels bénéficiaires. Application et administration de la Loi L’administration de la Loi est confiée à l'Autorité des marchés financiers (« AMF »). Afin d’éviter les duplications, la Loi prévoit qu’une déclaration produite en vertu des exigences d’un autre État peut être substituée à la déclaration exigée en vertu de la loi québécoise si le gouvernement détermine par règlement que les exigences de cet État sont un substitut acceptable. La déclaration doit être accompagnée de l’attestation d’un dirigeant ou d’un administrateur de l’entreprise assujettie ou par un auditeur indépendant voulant que les renseignements qui y sont indiqués sont véridiques, exacts et complets. En plus des pouvoirs d’enquête que l’AMF peut généralement exercer en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), la Loi lui permet d’exiger la communication de tout document ou renseignement jugé utile à son application. Cela inclut notamment la liste des projets d’exploration ou d’exploitation (minière, pétrolière ou gazière) dans lesquels l’entreprise assujettie a des intérêts, des explications sur la façon dont ont été calculés les paiements déclarés et l’énoncé des politiques mises en œuvre relativement aux obligations prévues par la Loi. L’AMF peut aussi exiger que la déclaration ou les documents relatifs aux paiements déclarés soient vérifiés par un vérificateur externe indépendant. Sanctions Enfin, d'importantes sanctions sont prévues en cas de défaut par une entreprise assujettie. La Loi prévoit notamment des sanctions administratives pécuniaires pour lesquelles les administrateurs et les dirigeants sont solidairement tenus au paiement, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement ayant donné lieu à la sanction. Les dispositions pénales prévoient en outre une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ en cas de défaut de se conformer à certaines dispositions importantes de la Loi. Les entreprises minières, pétrolières et gazières québécoises ont tout intérêt à se tenir informées des règlements qui seront adoptés par le gouvernement provincial ayant notamment pour objet d’éventuelles exceptions ou extensions de la portée de la Loi quant aux entreprises assujetties, aux paiements visés et aux bénéficiaires concernés. 1 Bulletin Droit de Savoir, juin 2015. 2 Une période transitoire est prévue pour les paiements faits aux communautés autochtones. La Loi s’appliquera à ces communautés à compter du 1er juin 2017.

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  1. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Lavery représente ImmunoPrecise Antibodies dans l’acquisition de BioStrand

    Le 29 mars 2022, la société ImmunoPrecise Antibodies Ltd (IPA) a annoncé l’acquisition de BioStrand BV, BioKey BV, et BioClue BV (ensemble, « BioStrand »), un groupe d'entités belges qui sont des pionnières dans le domaine de la bio-informatique et de la biotechnologie. Avec cette acquisition d’une valeur de 20 millions d’euros, IPA sera en mesure de tirer profit de la méthodologie révolutionnaire alimentée par l'intelligence artificielle mise en place par BioStrand pour accélérer la mise au point de solutions d’anticorps thérapeutiques. Outre la création de synergie avec ses filiales, IPA s'attend à conquérir de nouveaux marchés avec cette technologie révolutionnaire et consolider son positionnement comme leader mondial du domaine de la biothérapeutique. Lavery a eu le privilège d’accompagner IPA dans le cadre de cette transaction transfrontalière en lui fournissant une expertise pointue en matière de cybersécurité, propriété intellectuelle, valeurs mobilières, de même que fusions et acquisitions. L’équipe Lavery pilotée par Selena Lu (transactionnel) était composée d’Eric Lavallée (technologie et propriété intellectuelle), Serge Shahinian (propriété intellectuelle), Sébastien Vézina (valeurs mobilières), Catherine Méthot (transactionnel), Jean-Paul Timothée (valeurs mobilières et transactionnel), Siddhartha Borissov-Beausoleil (transactionnel), Mylène Vallières (valeurs mobilières) et Marie-Claude Côté (valeurs mobilières). ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une entreprise biothérapeutique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de mise au point de nouveaux anticorps contre un large éventail de classes cibles et de maladies.

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  3. Étienne Brassard et Mylène Vallières donnent une conférence sur le financement participatif

    Le 11 janvier, Étienne Brassard et Mylène Vallières, associé et avocate membres du groupe Droit des affaires, ont donné une conférence à la Faculté de droit de l’UdeM portant sur le financement participatif. À l’initiative de Michaëlle Guilbault, étudiante au cabinet, cet événement a permis aux étudiants de la Faculté d’approfondir leurs connaissances juridiques sur les différents aspects de cette méthode de financement émergente. Pour en apprendre davantage sur le financement participatif, notamment sur les nouvelles opportunités de financement pour les entreprises en démarrage, consulter le bulletin Droit de savoir qui traite de ce sujet en cliquant ici.

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  4. Des avocats de Lavery représentent Clifton Star Resources Ltd. dans le cadre d’une transaction d’envergure

    Une équipe d’avocats de Lavery a représenté Clifton Star Resources Ltd. (« Clifton ») dans le cadre d’une transaction avec First Mining Finance Corp. (« First Mining »), aux termes de laquelle First Mining a acquis la totalité des actions de Clifton, en échange d’actions de First Mining. La transaction s’est effectuée par voie d’arrangement et a été conclue en avril 2016.  Le cabinet a préparé et révisé les documents relatifs à cette transaction, dont la convention d’arrangement et la circulaire d’information pour l’assemblée des actionnaires de Clifton. L’équipe Lavery était formée de Josianne Beaudry, Philip Nolan, Jean-Yves Simard, Nicole Messier et Mylène Vallières.

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