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Découvrez notre guide « Faire des affaires au Québec »

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Un outil complet et pratique pour toute entreprise souhaitant prospérer dans un environnement d'affaires québécois compétitif et réglementé.

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  • Financement de la transition énergétique du Québec : libérer le potentiel des actions accréditives

    Le Québec s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique et de décarbonation industrielle. Ce virage environnemental doit être pris dans un contexte où notre consommation d’énergie pourrait croître rapidement sous l’effet cumulé de plusieurs facteurs, tels que la réindustrialisation de notre économie, la croissance de notre population, l’électrification des transports ou encore le potentiel énergivore de l’intelligence artificielle. Investir dans le développement d’infrastructures énergétiques est donc primordial, l’abondance énergétique étant par ailleurs indispensable à la prospérité de l’économie. Or, les finances publiques sont déjà fortement sollicitées, notamment par la rénovation de nos infrastructures vieillissantes. Il est donc indispensable d’encourager l’investissement de capitaux privés, et la fiscalité peut s’avérer très efficace à cet égard. L’exemple américain En 2022, les États-Unis ont adopté l’Inflation Reduction Act (IRA), notamment pour stimuler les investissements dans le secteur de l’énergie renouvelable. Plus particulièrement, l’IRA a modifié ou créé plusieurs crédits d’impôt afin d’encourager les investissements privés1. Au cours des deux dernières années, les entreprises américaines ont annoncé un total de près de 276 milliards $ US en nouveaux investissements dans la production d’énergie propre, la capture ou l’élimination du dioxyde de carbone et d’autres formes de décarbonation industrielle, soit une augmentation de 34 % par rapport aux deux années précédentes2. L’impact de l’IRA réside dans sa créativité, sa flexibilité et son pragmatisme pour tenir compte des réalités respectives des différents intervenants du secteur énergétique, notamment en matière de fiscalité. En effet, les promoteurs de projets énergétiques doivent souvent attendre plusieurs années avant de générer des revenus et des profits, alors que les banques et autres fonds d’investissement qu’ils sollicitent sont présumément en exploitation bénéficiaire. Les pertes fiscales générées au cours des années de conception et de construction de tels projets ont donc un intérêt diffus pour les promoteurs, mais immédiat pour les investisseurs. Un marché de titres de participation assortis d’avantages fiscaux (tax equity market) s’est ainsi développé, permettant aux sociétés assujetties à l’impôt d’investir dans des parts d’entités constituées pour aménager de tels projets en vue de bénéficier de crédits d’impôt et d’un amortissement accéléré. Généralement, l’entité qui recueille les investissements et aménage le projet distribue 99 % des revenus, des pertes et des crédits d’impôt à l’investisseur jusqu’à ce qu’un rendement prédéterminé soit atteint. Une fois ce rendement atteint, la part des avantages attribués à l’investisseur diminue, et le promoteur a l’option de racheter la part résiduelle de l’investisseur. L’IRA a transformé la monétisation des crédits d’impôt fédéraux pour l’énergie propre, en permettant désormais d’acheter et de vendre ces crédits sans forcément avoir à faire un investissement à long terme. Cette nouvelle approche offre aux entreprises un moyen supplémentaire et intéressant de participer à ce marché croissant des crédits d’impôt3. En 2023, le volume du marché des titres de participation assortis d’avantages fiscaux pour les projets américains était d’environ 20 à 21 milliards $ US, soit une augmentation d’environ 18 milliards $ US par rapport à l’année précédente4. Cette tendance semble vouloir se maintenir. En effet, il est estimé que la valeur du marché actuel, particulièrement attractif pour les banques, devrait doubler pour atteindre 50 milliards $ US par an d’ici 20255. L’équivalent des actions accréditives Le mécanisme québécois et canadien de déductions fiscales qui ressemble le plus au marché américain des titres de participation assortis d’avantages fiscaux est probablement celui des actions accréditives. Ce mécanisme permet aux sociétés des secteurs minier et de l’énergie renouvelable de transférer leurs dépenses d’exploration minière et d’autres dépenses expressément désignées comme admissibles à des investisseurs, qui peuvent ensuite les déduire de leur propre revenu imposable6. Ces sociétés peuvent donc émettre des actions à un prix plus élevé que celui qu’elles recevraient pour des actions ordinaires, soutenant ainsi leurs activités d’exploration et d’aménagement. De leur côté, les investisseurs sont prêts à payer ce prix supérieur en contrepartie de la déductibilité fiscale des frais admissibles engagés par la société émettrice. Ces déductions fiscales peuvent atteindre au maximum 120 % des fonds propres investis dans ces actions7. De plus, un crédit d’impôt fédéral de 15 % ou de 30 % peut également être réclamé par ces investisseurs. Cependant, il convient de noter que ce mécanisme est plus rigide que le mécanisme américain, les incitations fiscales ne pouvant pas être cédées, et son application en étant réservée aux dépenses d’exploration et d'aménagement minières ainsi qu'à certaines dépenses précises liées à des projets d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie telles que la production d’électricité utilisant des ressources renouvelables comme l’énergie solaire, le vent et la géothermie8. Ambition, innovation et passage à l’action (accréditive) Le Québec pourrait s’inspirer de l’IRA pour augmenter l’attractivité des actions accréditives, élargir leur champ d’application, et ainsi créer un nouvel outil de financement de la transition énergétique. Le secteur de l’énergie renouvelable s’apparente d’ailleurs au secteur minier à plusieurs égards, notamment quant au montant élevé des capitaux requis pour construire l’infrastructure nécessaire à l’exploitation d’une mine ou d’un outil de production énergétique. Bien établi et populaire auprès des investisseurs9, le mécanisme des actions accréditives pourrait avoir le même succès dans le contexte de notre transition énergétique. Rendre ces incitatifs plus facilement cessibles favoriserait en outre l’émergence d’un marché similaire à celui du marché américain des titres de participation assortis d’avantages fiscaux. Plusieurs porte-drapeaux québécois, comme Hydro-Québec10, Innergex11 ou Boralex12, nourrissent de grandes ambitions quant à l’aménagement de projets énergétiques d’envergure. Leur financement, tel que celui de la décarbonation industrielle et du renouvellement de nos infrastructures, présente d’importants défis. Pour les relever, il est important d’innover, afin de prendre à temps ce virage vers un monde plus durable, mais tout aussi prospère.13 Lien Rhodium Group et MIT’s Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR), Clean Investment Monitor, lien Brandon Hill, How to take advantage of tax credit transferability though the Inflation Reduction Act, Thomson Reuters Institute, 16 avril 2024, lien Allison Good, Renewables project finance to keep pace in 2024, but tax equity rule looms, S&P Global, 12 janvier 2024, lien Lesley Hunter et Mason Vliet, The Risk Profile of Renewable Energy Tax Equity Investments, America Council on renewable energy, Décembre 2023, lien Lien Lien Lien Prospectors & Developers Association of Canada, Flow-through shares & the mineral exploration tax credit explained, lien Lien Lien Lien Les auteurs tiennent à remercier Sophie Poirier pour son travail au soutien de la rédaction de cette publication

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  • Le domicile élu apparaissant au Registre des entreprises du Québec ne fonde pas la compétence territoriale de la Cour supérieure au sens de l’article 41(3) C.p.c.

    Introduction Le 11 juillet 2024, la Cour d’appel1 a rendu un arrêt qui répond pour la première fois à la question de savoir si le domicile élu apparaissant au Registre des entreprises du Québec (le « REQ ») constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises2peut fonder la compétence territoriale de la Cour supérieure au sens de l’article 41(3) du Code de procédure civile3. Confirmant la décision rendue par la Cour supérieure4, la Cour d’appel répond par la négative. Les faits Le 25 avril 2023, Promark Electronics inc. et Electrical Components International inc. (collectivement, « Promark ») introduisent contre Bombardier Recreational Products inc. (« BRP »), dans le district judiciaire de Montréal, un recours en dommages-intérêts alléguant la résiliation d’une lettre d’entente et l'annulation de bons de commande afférents. Le 22 juin 2023, BRP dépose un moyen déclinatoire afin d’ordonner le transfert du dossier vers le district judiciaire de Bedford où se trouve son siège social. Promark justifie l’introduction de son recours dans le district judiciaire de Montréal en raison du domicile élu indiqué au REQ, soit les bureaux des procureurs de BRP situés à Montréal. Le 5 septembre 2023, l’honorable Tiziana Di Donato, j.c.s. (la « Juge ») accueille le moyen déclinatoire de BRP et ordonne le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Bedford. Le 10 novembre 2023, l’honorable Stephen W. Hamilton, j.c.a. accueille la permission d’appeler de la décision de la Juge, indiquant notamment que la question de savoir si l'élection de domicile en vertu de l'article 33 de la LPLE est suffisante pour entraîner l'application du troisième alinéa de l'article 41 C.p.c. n'a jamais été tranchée par la Cour et qu’il semble que les tribunaux inférieurs aient rendu des jugements quelque peu contradictoires5. Le jugement de première instance D’emblée, la Juge rappelle que, généralement, le district judiciaire du domicile de la partie défenderesse est le forum naturel où doit être porté le recours purement personnel (41(1) C.p.c.) et que, dans le cas d’une société, le domicile est celui de son siège social. La Juge nuance ce principe en évoquant que, lorsqu’il y a plus d’un district judiciaire compétent, la partie demanderesse peut intenter son recours devant une autre juridiction territorialement compétente (42 C.p.c.), à condition d’établir son droit d’effectuer cet autre choix. Au soutien de sa contestation du moyen déclinatoire, Promark argumente avoir le choix d’intenter le recours dans le district judiciaire de Montréal, considérant que BRP a élu domicile en vertu de la LPLE, et que, conséquemment, ce district constitue un « domicile élu » en vertu de l’article 41(3) C.p.c. qui se lit comme suit :  « Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion ».  (Nos soulignements) Afin de trancher la question, la Juge détermine qu’il faut interpréter l’article 41(3) C.p.c. selon la méthode d’interprétation moderne soulignant, entre autres, l’utilité de se référer aux dispositions antérieures d’une loi afin de déterminer l’intention du législateur. De cette manière, la Juge revisite l’historique législatif de l’article 41 C.p.c., affirmant qu’il reprend essentiellement le droit antérieur, notamment l’article 68 de l’ancien Code de procédure civile, RLRQ c. C-25,qui édictait à l’alinéa 1, paragraphe 1 que « (…) l’action purement personnelle peut être portée : 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l’article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu ». Bien que l’article 41 al. 3 C.p.c. ne renvoie plus spécifiquement à l’article 83 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »)6, la Juge conclut, suivant un exercice d’interprétation, que cet article s’applique toujours pour déterminer si une partie a effectué une élection de domicile, et souligne également que l’élection de domicile doit être effectuée de manière expresse et non équivoque. La Juge rappelle que l’élection d’un domicile demeure l’exception et doit être interprétée restrictivement.  Quant à la portée d’une élection de domicile en vertu de la LPLE, la Juge souligne que le paragraphe 33(1) LPLE indique qu’une entreprise peut élire domicile et mandater une personne pour « recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi ». L’article 98(5) LPLE indique également que le domicile élu désigné par une entreprise en vertu de la LPLE vise à informer les tiers de l’adresse à laquelle l’entreprise souhaite recevoir des documents « aux fins de l’application de la présente loi ». La Juge est alors d’avis que les articles 33(1) et 98(5) LPLE, comme rédigés, ne peuvent avoir la portée que Promark veut leur attribuer, car ceux-ci sont limpides et il n’y a pas lieu de les interpréter : dans le cas de l’élection d’un domicile aux fins de la LPLE, il s’agit d’une adresse à laquelle des documents peuvent être acheminés à l’entreprise, à moins d’une preuve particulière indiquant le contraire. Pour ces raisons, la Juge accueille le moyen déclinatoire et transfère le dossier dans le district de Bedford. Le jugement en appel D’entrée de jeu, la Cour d’appel confirme que la Juge n’a commis aucune erreur révisable : 1) le domicile élu aux fins de l’attribution territoriale suivant l’article 41 (3) C.p.c. est celui désigné par les parties aux fins de l’exécution de leur convention au sens de l’article 83 C.c.Q. et 2) le domicile élu en vertu de la LPLE est destiné aux fins de l’application de la LPLE (par. 23). La Cour d’appel est d’avis que la décision de la Juge est conforme à ce que le législateur avait prévu à l’article 68 de l’ancien Code de procédure civile et veille à la stabilité du droit, qui revêt une importance particulière en matière de compétence. Après avoir analysé les travaux parlementaires entourant l’adoption de l’article 41 C.p.c. et les Commentaires de la ministre de la Justice, la Cour indique qu’il existe une présomption de maintien de la règle de droit antérieur et que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, le libellé de l’article 41 C.p.c. et les articles 33 et 98 LPLE n’attribuent pas une compétence territoriale aux tribunaux autre que celle du domicile de la partie défenderesse. Le retrait dans l’article 41 C.p.c. du renvoi à l’article 83 C.c.Q. ne constitue pas une indication claire du législateur de mettre de côté les exigences de l’article 83 C.c.Q. en vertu desquelles, aux fins d’attribution de la compétence territoriale, les parties établissent le domicile élu dans leur convention. C’est dans cet ordre d’idées que la Cour d’appel rejette l’appel, sans frais, confirmant le raisonnement de la Juge voulant que la compétence territoriale des tribunaux sous l’article 41(3) C.p.c. s’établisse en fonction du domicile élu prévu à l’article 83 C.c.Q. et non en fonction de l’élection de domicile d’une société aux termes de la LPLE, suivant lesquels une entreprise élit un domicile aux fins de l’application de cette loi. Conclusion Cette affaire rappelle que le C.c.Q. établit le droit commun de la province et qu’il est alors important de s’y référer dans l’exercice d’interprétation des autres lois du législateur québécois. Puisque le législateur est « censé connaître son tissu législatif de même que le droit existant7 », la Cour ne peut interpréter une loi particulière – telle que la LPLE – d’une manière à modifier une disposition législative de fond et de portée générale – en l’instance, le C.c.Q. – en l’absence d’une intention claire exprimée en ce sens. Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2024 QCCA 906 RLRQ c. P-44.1 (la « LPLE ») RLRQ c. C-25.01 (le « C.p.c. ») Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2023 QCCS 3405 Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2023 QCCA 1427, par. 8 « 83. Les parties à un acte juridique peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l’exécution de cet acte ou de l’exercice des droits qui en découlent. L’élection de domicile ne se présume pas. » Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2024 QCCA 906, par. 24 (traduction française non officielle de l’arrêt de la Cour accessible sur CanLII)

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  1. André Vautour élu président de World Services Group (WSG)

    Lavery a le plaisir d'annoncer que notre associé André Vautour a été élu président de World Services Group (WSG) pour l’année 2024-2025. Le World Services Group est le plus important réseau mondial de cabinets juridiques indépendants. Il offre une plateforme et un cadre exclusifs pour mettre ses membres en contact avec d'autres cabinets juridiques parmi les plus prestigieux et leurs clients multinationaux dans le monde entier. En outre, le WSG offre un accès intersectoriel à un petit nombre de banques d'investissement et de cabinets comptables, ce qui permet d'élargir les possibilités de service aux clients. Cette nomination témoigne de l'engagement de Lavery de permettre à ses clients qui ont des activités à travers le monde d'accéder aux services juridiques de très grande qualité qui sont offerts par les membres de WSG dans plus de 150 états et territoires. La nomination d'André Vautour représente également l'ambition du cabinet de consolider sa position de cabinet de référence au Québec et de poursuivre sa collaboration avec de nombreux cabinets d'avocats basés à travers le monde dans leurs dossiers comportant un volet québécois. « Comme Lavery est le seul cabinet d'avocats membre de WSG au Québec, je peux constater ce que l'accès à un réseau international tel que WSG représente pour nos clients. Puisque nous sommes un cabinet indépendant, nous avons la flexibilité d'orienter nos clients vers les avocats possédant la meilleure expertise juridique à l'étranger. Cela constitue un avantage concurrentiel majeur, car cette expertise repose sur la connaissance approfondie qu'ont ces avocats des réalités d'affaires dans leur pays. Notre participation au réseau WSG facilite non seulement la réalisation des objectifs stratégiques du cabinet, mais ouvre également la voie à de nouvelles opportunités pour nos clients et leur offre un service à valeur ajoutée », affirme André Vautour. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions qu'il occupera pendant un an, André, avec la collaboration des autres membres du CA et de la direction de WSG, se concentrera sur plusieurs chantiers prioritaires afin de renforcer la participation et l'engagement des cabinets membres de WSG à ses activités.

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  2. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers Canada 2025

    Nous sommes heureux d’annoncer que Lavery a de nouveau été reconnu dans l'édition 2025 de Chambers Canada dans les secteurs suivants : Droit des sociétés et droit commercial : Québec - Band 1 - Highly Regarded Droit du travail et de l'emploi : Québec - Band 2 Énergie et Ressources naturelles : droit minier – Nationwide - Band 3 Propriété intellectuelle : Nationwide - Band 4 Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les membres de Lavery. Neuf de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2025 du répertoire Chambers Canada. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus : René Branchaud : Énergie et Ressources naturelles : Mines (Nationwide, Band 5) Brittany Carson : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Up and Coming) Edith Jacques : Droit des sociétés et droit commercial (Québec, Band 5) Nicolas Gagnon : Construction (Nationwide, Band 3) Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Up and Coming) Guy Lavoie : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 2) Martin Pichette : Assurance : Règlement de différends (Québec, Band 4) Sébastien Vézina : Énergie et Ressources naturelles : Mines (Nationwide, Band 5) Camille Rioux : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Associates to watch) À propos de Chambers Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers Canada sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Lavery renouvelle sa collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour présenter cette saison de Midis-conférences

    Lavery est heureux d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) dans le cadre de cette saison de Midis-conférences. Cette série de rencontres est animée par des leaders et des acteurs stratégiques de l'économie québécoise et vise à favoriser les échanges autour d'enjeux d'affaires déterminants. La CCMM occupe un rôle essentiel au sein de notre écosystème en portant la voix de la communauté d'affaires de notre métropole. Par sa volonté de contribuer positivement à l'essor de notre province, la CCMM contribue à consolider les liens qui unissent ses acteurs majeurs. Le renouvellement de ce partenariat reflète l'engagement continu de Lavery auprès de la communauté d'affaires de la métropole. Notre collaboration vise à intensifier les échanges et à promouvoir les acteurs clés du Québec, renforçant ainsi notre engagement à soutenir le dynamisme économique. Pour en savoir plus sur les événements à venir : https://www.ccmm.ca/fr/formation-et-evenements/decouvrez-notre-programmation/ À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.  

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  4. Lavery accueille quatre nouveaux juristes

    Lavery est heureux d'annoncer que quatre juristes récemment assermentés se joignent au cabinet après y avoir complété leurs stages. Alicia Conn ParsonsAlicia rejoint notre groupe litige et règlement des différends et exerce principalement en litige civil et commercial. « J'apprécie la collégialité et la culture d'entraide qui règnent chez Lavery et qui rendent l'environnement de travail très agréable. J'ai été convaincue de rejoindre le cabinet grâce à l'accent mis sur le développement professionnel de chacun et à l'excellent mentorat offert. » Anne-Sophie ParadisAnne-Sophie rejoint notre équipe de droit du travail et de l'emploi. « Rejoindre Lavery représente une opportunité d'entamer ma carrière dans un environnement exceptionnel, tout en travaillant au sein d'un cabinet québécois qui contribue au développement de notre société québécoise. Mes étés en tant qu'étudiante ainsi que mon stage m'ont permis de tisser des liens avec des professionnels du droit engagés dans le soutien des jeunes talents. Je suis honorée de me joindre à cette équipe professionnelle, collégiale et avant-gardiste. » Catherine Prince-St-AntoineCatherine rejoint notre groupe litige et règlement des différends. « Être membre de l'équipe Lavery me permet de travailler aux côtés de professionnels engagés et passionnés. Dès mon arrivée, j'ai eu le sentiment d'être intégrée dans cette équipe qui valorise le partage des connaissances. Cette ambiance collaborative, combinée à l'autonomie qui m'est accordée, me permet de me surpasser sur le plan professionnel. » Madeleine StringerMadeleine rejoint notre groupe litige et règlement des différends. « J'ai choisi Lavery en raison de la confiance qu'ils ont placée en moi. »

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