Léonie Gagné Avocate principale

Léonie Gagné Avocate principale

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 878-5409

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2015

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocate principale

Léonie Gagné est membre du groupe Litige du bureau de Montréal de Lavery Avocats. Sa pratique se concentre principalement dans les domaines du droit des assurances, de la responsabilité du fabricant et du vendeur ainsi que de la responsabilité civile et professionnelle. Elle agit tant en demande qu’en défense.

Me Gagné a un vif intérêt pour les progrès technologiques qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur l’industrie de l’assurance et la responsabilité des personnes et des fabricants au Québec. Plus particulièrement, depuis plusieurs années, elle suit l'évolution de la législation, tant au niveau local qu'international concernant les véhicules autonomes et se passionne généralement pour tout ce qui se rattache à la conduite des véhicules automatisés.

Avant d’entreprendre ses études en droit, Me Gagné s’est consacrée pendant plus de dix ans à une carrière professionnelle de danseuse de ballet classique à Toronto. Lors de celle-ci, elle a notamment performé pour le prestigieux Ballet national du Canada pendant plusieurs saisons.

En 2010, elle a complété un certificat en relations publiques à la Ryerson University de Toronto et, en 2011, suivant sa retraite officielle du monde des arts, Me Gagné a reçu une importante bourse d’études du Centre de ressources et transition pour danseurs pour la soutenir lors de ses études en droit.

Publications

  • Tableau des modifications au Code de procédure civile « Déroulement de l’instance – Règles de procédure simplifiées pour la Cour du Québec »
  • Léonie Gagné et Jonathan Lacoste-Jobin - Jamais deux sans trois : la survenance d’un sinistre demeure l’une des conditions essentielles au déclenchement de l’obligation de défendre de l’assureur, ChADPresse, juin 2018
  • « Sauver les meubles » ou « l’obligation des assurés de minimiser leur dommages », ChADPresse, septembre 2017
  • Une cueillette d’information approfondie peut porter ses fruits, ChADPresse, décembre 2016
  • La renonciation au droit de l’assureur de nier couverture, ChADPresse, mars 2016

Formation

  • LL.B., Université du Québec à Montréal, 2014
  • Certificat en relations publiques, Ryerson University, Toronto, 2010

Conseils et associations

  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  • Association des femmes en assurance de Montréal
  • Canadian Actors’ Equity Association (CAEA), 2002 à 2015
  • Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA), 2007 à 2015
  • Centre de ressources et transition pour danseurs (CRTD), 2001-2012
  1. La responsabilité des biens intelligents : enjeux et défis

    Introduction En 2023, qu’en est-il des questions de responsabilité en matière de biens intelligents? Le régime de responsabilité du fait des biens prévu au Code civil du Québec a été instauré au début du 20e siècle en réponse à la révolution industrielle et au nombre croissant d’accidents du travail attribuables à la défaillance d’outils1. Le législateur de l’époque ne pouvait évidemment pas anticiper que les outils auxquels cette réglementation s’appliquerait seraient, un siècle plus tard, dotés de capacités d’autoapprentissage leur permettant d’accomplir des tâches précises de façon autonome!  Ces « biens intelligents », qu’ils soient immatériels ou intégrés dans des biens matériels, ne semblent pouvoir échapper pour le moment aux impératifs du droit commun. Aux fins de notre examen, l’expression « biens intelligents » désigne les biens qui présentent les capacités suivantes : effectuer des tâches précises sans être sous le contrôle immédiat d’un être humain (autoapprentissage); et capter et analyser les données de leur environnement (interconnectivité); adapter leur comportement afin d’effectuer une tâche qui lui est confiée de manière plus efficiente (autonomie) (critère facultatif)2. Ces capacités sont propres à ce que l’on appelle communément l’intelligence artificielle (ci-après « IA »). Application du régime de responsabilité du droit commun aux biens intelligents Bien que le Canada se targue d’être un « chef de file mondial dans le domaine de l’IA »3, la première loi canadienne régissant l’IA se fait toujours attendre. Au Québec, la réglementation des biens intelligents en est à ses premiers balbutiements. À ce jour, outre l’encadrement applicable aux véhicules autonomes, aucune loi en vigueur ne prévoit un régime de responsabilité civile comportant des règles distinctes régissant les litiges relatifs à la commercialisation et l’utilisation de biens intelligents. Deux éléments ont une incidence importante en matière de responsabilité applicable aux biens intelligents: l’opacité et la répartition de la responsabilité. Ceux-ci devraient nécessairement être pris en compte dans l’élaboration d’un cadre réglementaire applicable à l’IA4.   Mais encore, qu’en est-il de l’imputabilité de l’humain? L’opacité de l’IA et la responsabilité du fabricant Lorsqu’un bien autonome exécute une tâche, il n’est pas toujours possible – ni pour le consommateur ni pour le fabricant – de savoir comment l’algorithme a traité l’information à l’origine de son action. C’est ce que les chercheurs qualifient « d’opacité » ou encore de phénomène de la « boîte noire » lié à l’IA5. Le cadre législatif entourant la responsabilité du fabricant est prévu au Code civil du Québec6 ainsi qu’à la Loi sur la protection du consommateur7. Il se dégage de ces dispositions une obligation pour le distributeur, pour le vendeur professionnel et pour le fabricant de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. En vertu du régime de responsabilité du produit, un renversement de la preuve s’opère puisqu’il existe une présomption de connaissance du vice de la part du fabricant8. Deux moyens d’exonération s’offrent à lui9 : D’une part, le fabricant peut faire valoir que la faute du consommateur, d’un tiers ou la force majeure est la cause du défaut; D’autre part, il peut soutenir qu’au moment de la mise en marché du bien, le défaut n’était pas susceptible d’être découvert compte tenu de l’état des connaissances scientifiques. Ce dernier moyen vise précisément les risques inhérents à l’innovation technologique10. Ceci étant dit, bien que certains risques se révèlent uniquement lors de la commercialisation d’un produit, l’obligation d’information du fabricant est continue et son application est fonction de l’avancement des connaissances des risques liés au produit11. De ce fait, l’opacité de l’IA peut nuire à la détermination de la responsabilité. Difficulté au niveau du partage de responsabilité et imputabilité de l’humain Il arrive que la composante « intelligente » soit intégrée à un bien par un sous-traitant du fabricant. Dans la décision Venmar Ventilation12,  la Cour d’appel a déterminé que le fabricant d’un échangeur d’air ne pouvait pas être disculpé de sa responsabilité même si le défaut de son produit était directement lié à celui du moteur fabriqué par un sous-traitant. Dans cette perspective, nous pouvons anticiper que la composante intelligente du bien serait susceptible d’engendrer une multiplication des appels en garantie et, en conséquence, des dossiers litigieux de type pyramidaux. Cela pourrait aussi compliquer l’analyse du partage de responsabilité. Également, si la détermination de l’identité de la personne qui a la garde physique du bien intelligent semble évidente, déterminer l’identité de celle qui exerce un contrôle réel sur ce bien peut se révéler beaucoup plus ardu puisque la garde et le contrôle ne sont pas nécessairement l’apanage d’une seule et même « personne ». Deux types de gardiens du bien intelligent peuvent se distinguer : Celui qui détient le pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance sur le bien au moment de son utilisation (garde frontale) ; Celui qui déteint ces pouvoirs sur l’algorithme qui confère au bien son autonomie (garde en amont) 3. L’un ou l’autre de ces gardiens pourraient engager sa responsabilité s’il participe au préjudice par sa faute. Il pourrait donc être difficile de partager la responsabilité entre l’utilisateur humain et les gardiens de l’algorithme d’IA. Par exemple dans le cas d’un agent conversationnel, il pourrait être complexe de déterminer qui entre l’utilisateur humain et l’algorithme IA est responsable de propos diffamatoires ou discriminatoires. C-27: Projet de loi canadien en matière d'intelligence artificielle Le 16 juin 2022, le premier projet de loi canadien en matière d’IA (« Projet de loi C-27 ») a été introduit à la Chambre des Communes14. Au moment d’écrire ces lignes, le Projet de loi C-27 est toujours à l’examen par le Comité permanent de l’industrie et de la technologie. La troisième partie du Projet de loi C-27 édicte la Loi sur l’intelligence artificielle et les données. Si elle était adoptée dans sa forme actuelle, cette loi s’appliquerait au commerce international et interprovincial des « systèmes d’IA à incidence élevée » (« Systèmes »)15. Bien que le législateur n’ait pas encore clairement défini les caractéristiques qui distinguent l’IA à incidence élevée des autres formes d’IA, pour le moment, le gouvernement du Canada mentionne notamment des Systèmes pouvant potentiellement « influencer le comportement humain sur une grande échelle » et des Systèmes critiques pour la santé et la sécurité16. Il nous est permis de croire qu’il pourrait s’agir de l’IA qui présente un risque élevé pour les droits fondamentaux des utilisateurs. Le Projet de loi C-27 permettrait notamment de sanctionner le comportement de celui qui « rend disponible » un Système dont l’utilisation cause un « préjudice sérieux » ou un « dommage considérable »17. Même si le Projet de loi n’encadre pas précisément la responsabilité civile, les grands principes qui y sont énoncés reflètent les pratiques exemplaires applicables à ces technologies. Ces pratiques exemplaires peuvent donc indiquer aux fabricants de technologie IA comment se comporterait en semblable matière un fabricant prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Les six (6) grands principes au Projet de loi sont les suivants18 : Transparence : Fournir au public l’information concernant les mesures d’atténuation, l’utilisation visée des Systèmes et le « contenu qu’il est censé générer »; Supervision : Fournir des Systèmes susceptibles de supervision humaine; Justice et équité : Mettre sur le marché des Systèmes pouvant limiter les potentiels résultats discriminatoires; Sécurité : Évaluer proactivement des Systèmes afin de prévenir les préjudices « raisonnablement prévisibles »; Responsabilité : Mettre en place des mesures de gouvernance afin d’assurer le respect des obligations légales applicables aux Systèmes; Robustesse : Assurer que les Systèmes fonctionnent comme prévu. Nous ajoutons le principe de mitigation des risques, considérant l’obligation de la loi « d’atténuer » les risques liés à l’utilisation des Systèmes19. Conclusion Le « Tortoise Global AI Index » classe chaque année les pays en fonction de leurs percées dans le domaine de l’IA20 . Cette année le Canada atteint le 5e rang, se classant devant bon nombre de pays de l’Union européenne. Force est de le constater que le droit en vigueur ne reflète pas encore l’importance croissante de ce secteur dans notre pays. Bien que le Projet de loi C-27 puisse offrir des éclaircissements quant aux pratiques exemplaires en matière de développement de biens intelligents, il sera intéressant de voir comment ils seront appliqués lorsque des questions visant la responsabilité civile seront soulevées. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, Volume 1 – Principes généraux, 9e édition, 2020, 1-931. Tara Qian SUN, Rony MEDAGLIA, “Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare”, Government Information Quarterly, 2019, 36(2), pp. 368-383, en ligne ; PARLEMENT EUROPÉEN, Règles de droit civil sur la robotique, Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)) disponible en ligne sur TA (europa.eu). GOUVERNEMENT DU CANADA, La Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD) - document complémentaire, en ligne. COMMISION EUROPÉENNE, Livre blanc « Intelligence artificielle. Une approche européenne axée sur l’excellence et la Madalina BUSUIOC, “Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account”, Public Administration Review, 2020, en ligne. Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1726 et ss. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 38. General Motors Products of Canada c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), p. 801. Voir également : Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée, 2019 QCCA 801, par. 89. [Brousseau] Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1473;  ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, par. 72. Brousseau, par. 100. Brousseau, par. 102. Desjardins Assurances générales inc. c. Venmar Ventilation inc., 2016 QCCA 1911, par. 19 et ss. Céline MANGEMATIN, Droit de la responsabilité civile et l’intelligence artificielle, https://books.openedition.org/putc/15487?lang=fr#ftn24; Voir également Hélène CHRISTODOULOU, La responsabilité civile extracontractuelle à l’épreuve de l’intelligence artificielle, p. 4 . Projet de loi C-27, Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, Ministre de l’innovation, des sciences et de l’industrie [PL C-27] PL C-27, sommaire et art. 5 (1). La Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD) – document complémentaire, Gouvernement du Canada, en ligne. PL C-27, art. 39 a). LIAD, document supplémentaire PL C-27, art. 8. TORTOISE MEDIA, The Global AI Index 2023 disponible sur tortoisemedia.com.

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  2. Obsolescence programmée : de possibles modifications à la Loi sur la protection du consommateur à surveiller

    Introduction Le 1er juin 2023, le Ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté et déposé devant l’Assemblée nationale le projet de loi 29 intitulé Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparation et l’entretien des biens1 (ci-après le « Projet de loi »). Le Projet de loi prévoit principalement des modifications à la Loi sur la protection du consommateur 2 (« L.p.c. ») et réaffirme la volonté du législateur de protéger les consommateurs, notamment en bonifiant les garanties légales leur étant offertes et en introduisant la notion d’obsolescence programmée en droit québécois. La date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions n’est pas encore prévue, mais nous sommes d’avis que le Projet de loi mérite déjà notre attention. Modifications proposées à la Loi sur la protection du consommateur Objectif des modifications à la L.p.c. L’objectif premier du Projet de loi est de mettre fin au commerce des biens faisant l’objet d’obsolescence programmée, cette notion étant définie comme étant une « technique visant à réduire la durée normale de fonctionnement » d’un bien3. Garanties La L.p.c. encadre déjà la garantie légale de qualité pouvant s’appliquer à un bien faisant l’objet d’un contrat entre un consommateur et un commerçant. Cette garantie s’ajoute à celle prescrite par le Code civil du Québec aux articles 1726 et suivants. En vertu de l’article 38 L.p.c., un bien doit pouvoir « servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien »4. Ceci étant dit, le Projet de loi bonifierait la protection offerte aux consommateurs en introduisant une garantie de « bon fonctionnement » pour certains biens neufs faisant l’objet d’un contrat de vente ou de louage à long terme5. La durée de cette garantie demeurerait à déterminer par règlement6. Pour le moment, cette nouvelle garantie viserait les biens suivants : Réfrigérateur; Lave-vaisselle; Machine à laver; Sèche-linge; Téléviseur; Ordinateur de bureau ou portable; Tablette électronique; Téléphone cellulaire; Console de jeu vidéo; Climatiseur; et Thermopompe. En ce qui a trait à la garantie supplémentaire, communément appelée « garantie prolongée », en outre de son obligation d’informer le consommateur de la garantie légale avant d’offrir une garantie supplémentaire7, le commerçant devrait dorénavant informer le consommateur des modalités de son droit de résolution du contrat concernant la garantie supplémentaire8. Obligations du commerçant Le Projet de loi imposerait plusieurs nouvelles obligations aux commerçants et aux fabricants, notamment en matière d’affichage. Les commerçants devraient par exemple indiquer la durée de la garantie de bon fonctionnement à proximité des biens visés de manière aussi évidente que leur prix9. En ce qui a trait aux biens qui sont de nature à nécessiter un travail d’entretien, le projet de loi introduit une garantie dite de « disponibilité ». Les commerçants et fabricants devraient s’assurer que les pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à l’entretien et la réparation soient disponibles pendant une durée raisonnable après la conclusion du contrat et à un prix raisonnable10. Véhicules gravement défectueux Selon le Projet de loi, les véhicules seraient dits « gravement défectueux » notamment en fonction des conditions suivantes11 : Une ou des tentatives infructueuses de réparation pour des défectuosités effectuées suivant la garantie conventionnelle du fabricant, notamment trois tentatives de réparation infructueuse sur une même défectuosité; les défectuosités du véhicule sont apparues dans les trois (3) ans de la première vente ou de la location à long terme, alors que le véhicule n’a pas encore parcouru 60 000 km; les défectuosités rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné. Lorsque ces conditions sont réunies, le véhicule concerné serait alors réputé être atteint d’un vice caché. Sanctions En ce qui a trait aux sanctions de nature pénale, le Projet de loi prévoit une nette augmentation des montants afférents à celles-ci et ajoute de nouvelles infractions, dont les suivantes : Une contravention à l’obligation de divulgation de la garantie légale de bon fonctionnement pourrait donner lieu à une amende de 3 000$ à 75 000$ dans le cas d’une personne morale et de 1 500$ à 37 500$12 pour une personne physique; L’entreprise qui ferait le commerce d’un bien dont l’obsolescence est programmée pourrait se voir imposer une amende minimale de 5 000$ ou un montant équivalent au double du bénéfice tiré de la perpétration de l’infraction, selon le montant le plus élevé. L’amende maximale quant à elle s’élève à 125 000$ ou un montant équivalent au quadruple du bénéfice tiré de la perpétration de l’infraction, selon le montant le plus élevé13. Le Projet de loi propose aussi des sanctions administratives pécuniaires pour un manquement « objectivement observable » à la L.p.c.14. La sanction maximale prévue serait de 3 500$ pour une entreprise, pour chaque jour où le manquement se poursuit15. Également, le Projet de loi stipule que les dirigeants et administrateurs d’une entreprise qui aurait commis une infraction à la L.p.c. seraient présumés avoir commis eux-mêmes l’infraction. Cette présomption pourrait être repoussée dans la mesure où la personne visée établirait soit qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable, soit qu’elle a pris « toutes les précautions nécessaires » pour prévenir la perpétration de l’infraction16. Conclusion Le Projet de loi vise à mettre un frein à l’obsolescence programmée, un concept qui consiste à employer une « technique visant à réduire la durée normale de fonctionnement » d’un bien17. Les modifications proposées à la L.p.c. établissent une nouvelle garantie dite de « bon fonctionnement » du bien. Il sera intéressant de voir si celle-ci s’arrimera avec les enseignements en matière de garantie légale de qualité de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt clé Domtar18. L’application de la notion d’obsolescence programmée dans les faits sera également à surveiller de près, étant donné que les tribunaux y seront confrontés pour la première fois. Certaines difficultés pourraient se manifester, notamment en matière de preuve. Les modifications à la L.p.c. engendreraient aussi de nouvelles obligations pour les fabricants et les commerçants, notamment en matière de divulgation et d’information concernant la garantie de bon fonctionnement et la garantie supplémentaire. Une garantie de disponibilité des pièces et services liées aux biens qui sont de nature à nécessiter un travail d’entretien est aussi encadrée dans les modifications proposées par le Projet de loi. De plus, la sévérité des sanctions prévues concernant les biens dont l’obsolescence serait programmée sera à considérer. Bref, un Projet de loi à surveiller!   Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparation et l’entretien des biens, projet de loi no 29 (présentation – 1er juin 2023), 1re sess., 43e légis. (Qc) (« PL »). Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1. PL, art. 14; L.p.c., art. 227.0.4, al. 2. L.p.c., art. 38. PL, art. 3; L.p.c., art 38.1. PL, art. 3; L.p.c., art. 38. 1 al. 2. Obligation actuelle suivant L.p.c. art. 228.1. al. 1. PL, art. 15; L.p.c., art. 228.3. PL., art. 3; L.p.c., art. 38.8. PL., art. 3; L.p.c., art., 39 al. 1.; 39.3. al. 1. PL, art 5; L.c.p. 53.1. PL, art. 19; L.p.c., art. 277. Id. PL, art. 18; L.p.c., art. 276.1. PL, art. 18; L.p.c., art. 276.1 al. 2.; 276.2. PL., art. 19; L.p.c., art. 282.1. PL, art. 14; L.p.c., art. 227.0.4, al. 2. ABB c. Domtar, 2007 CSC 50.

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  3. Projet de loi 8 : Des modifications au Code de procédure civile pour améliorer l’accès à la justice

    Introduction Le 1er février 2023, le Ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté et déposé devant l’Assemblée nationale le projet de loi 8 intitulé Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec1 (ci-après le «Projet de loi»). Le Projet de loi apporte des modifications à plusieurs lois, dont la Loi sur les tribunaux judiciaires2 et le Code des professions3. Nous nous intéressons plus particulièrement à celles affectant le Code de procédure civile4 («C.p.c.») et plus particulièrement les instances pendantes devant la Cour du Québec avec lesquelles les praticiens et les justiciables auront intérêt à se familiariser. Modifications proposées au Code de procédure civile La plupart des modifications au C.p.c. entreront en vigueur le 30 juin 20235. Notamment, nous notons les suivantes : Compétence de la Cour  L’attribution, à la Cour du Québec, d’une compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige est inférieure à 75,000 $6, contrairement au seuil de 85,000 $ en vigueur en date du présent bulletin. Cependant, les demandes inférieures à ce seuil de 85,000 $ ayant été introduites avant le 30 juin 2023 se poursuivent devant la Cour du Québec et demeurent régies par les dispositions du C.p.c., telle qu’elles se lisaient avant cette date7; L’attribution, à la Cour du Québec, d’une compétence concurrente avec celle de la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige atteint ou excède 75,000 $ tout en étant inférieure à 100,000 $8. Gestion de l’instance Pour les litiges où la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige est inférieure à 100,000 $ et qui sont introduits devant la Cour du Québec, le Projet de loi introduit aussi une voie procédurale particulière, applicable aux demandes en matière civile9 : Il n’est plus requis de convenir d’un protocole de l’instance, un échéancier fixe pour tous les recours étant maintenant de mise10; La demande introductive d’instance est limitée à cinq pages11; Les moyens préliminaires doivent être déposés dans les 45 jours de la demande12; La défense doit être divulguée dans les 95 jours de la demande13; La tenue d’une conférence de règlement à l’amiable est automatique après la mise en état du dossier (peut être convertie en conférence préparatoire à l’instruction)14; L’inscription pour instruction et jugement est faite par le greffier15. Demandes en précisions et en radiation d’allégations La Cour du Québec n’autorisera ces demandes que de manière exceptionnelle, pour des motifs sérieux16. Interrogatoires Il y aura une augmentation à 50,000 $ de la limite en deçà de laquelle il est interdit de tenir un interrogatoire oral préalable17. Actuellement, la limite est de 30,000 $; Chaque partie a droit à au plus un (1) seul interrogatoire oral par partie, à moins d’une décision contraire du tribunal18; L’interrogatoire écrit doit contenir au plus trois (3) pages19. Expertise L’expertise est obligatoirement commune si la somme ou le bien réclamé est égal ou inférieur à 50,000 $, à moins d’une décision contraire du tribunal20. Petites créances Avec le consentement des parties, le tribunal peut rendre jugement sur la vue du dossier qui concerne le recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $21. Indexation L’indexation annuelle de chacune des limites monétaires de la compétence de la Cour du Québec22. Conclusion Les mesures proposées auront un impact significatif sur la façon dont les litiges dont la somme réclamée est inférieure à 100,000 $ seront traités et gérés dans le futur par les avocats. La compétence concurrente de la Cour du Québec et de la Cour supérieure pour les dossiers dont la valeur est entre 75,000 $ et inférieure à 100,000 $ est intéressante : bien que la procédure pour le déroulement de l’instance soit simplifiée en Cour du Québec pour ces dossiers, parions que plusieurs seront néanmoins entrepris en Cour supérieure, qui offre un déroulement procédural un peu moins interventionniste, par rapport notamment au nombre d’interrogatoire, à l’expertise commune et à la conférence de règlement obligatoire. Pour les justiciables, le ministre de la Justice espère que les modifications à la loi leur favoriseront l’accès à la justice, puisqu’elle qui visent notamment à favoriser des services de justice plus rapides et donc moins coûteux. Ces modifications favoriseront les ententes de règlement à l’amiable et éviteront des procès couteux, mais nous demeurons incertains si la procédure accélérée sera « possible » étant donné le manque d’effectifs actuellement dans les palais de justice. 1. Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, projet de loi no 8 (présentation — 1 février 2023), 1re sess., 43e légis. (Qc) (« PL »). 2. Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c T-16. 3. Code des professions, RLRQ, c. C-26. 4. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25,01. 5. Disposition transitoire : les demandes de 85 000 $ entreprises devant la Cour du Québec avant le 30 juin 2023 continueront selon les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur des modifications du PL (PL, art 44). 6. PL, art. 3; C.p.c., art. 35. 7. PL, art. 44. 8. PL, art. 3; C.p.c., art. 35. 9. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.1. 10. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.2. 11. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.3. 12. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.5. 13. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.6. 14. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.12. 15. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.13. 16. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.11. 17. PL, art. 7; C.p.c., art. 229. 18. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.9, al. 2. 19. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.9. 20. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.15. 21. PL, art. 15; C.p.c., art. 561.1. 22. PL, art. 3; C.p.c., art. 35.

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  4. Véhicules autonomes : assurances, responsabilité et nouveautés

    La pandémie n’a pas ralenti la venue des véhicules autonomes sur nos routes. La place de cet avancement technologique dans notre environnement devient de plus en plus conventionnelle, ce qui exige une profonde réflexion notamment dans le secteur de l’assurance automobile. Document de réflexion de l’AMF Le 20 octobre 2021, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« AMF ») publiait un document de réflexion sur les véhicules autonomes (« VA »)1, jugeant que les développements les entourant étaient susceptible avoir des « impacts considérables sur les assureurs et sur le fonctionnement global du régime d’assurance automobile » au Québec. L’AMF aborde plusieurs pistes de réflexion intéressantes. Régime d’assurance public Selon le Code de la sécurité routière, le ministre des Transports peut actuellement prévoir par projet-pilote l’obligation des fabricants, distributeurs et vendeurs de VA de rembourser les indemnités versées par la Société d’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») à la suite des accidents impliquant un VA2. Dans ce contexte, l’AMF se demande si ces fabricants, distributeurs et vendeurs devraient pouvoir souscrire une assurance pour se prémunir de ce type de réclamation. Régime d’assurance privé Sauf certaines exceptions, la Loi sur l’assurance automobile prévoit que le propriétaire d’un véhicule est responsable des dommages matériels causés par sa voiture3. L’erreur humaine est présentement la cause principale des collisions; toutefois, avec la venue des VA, l’attribution de la responsabilité en cas d’accident sera plus complexe. En effet, le transfert de responsabilité vers les fabricants de VA et leurs sous-traitants en cas d’accident pourrait entraîner une possible migration vers des polices d’assurance offrant des protections individuelles, de même que vers des polices destinées à la protection des fabricants ou des concepteurs de logiciels, par exemple. L’AMF se demande si le libellé actuel des polices d’assurance automobile émises à l’égard de VA devrait donc évoluer vers la notion de « faire usage » d’un véhicule et donc adapter la notion de conduite. De plus, la Convention d’indemnisation directe prévoit actuellement que les assureurs indemnisent leurs propres assurés compte tenu de la responsabilité des conducteurs des autres véhicules impliqués dans un accident. Elle permet la subrogation contre un tiers responsable de la collision, mais elle exclut les collisions impliquant les mêmes propriétaires de véhicules. Dans le contexte des VA, où un fabricant pourrait demeurer propriétaire du véhicule lors de l’utilisation, par exemple avec la mise en service de flotte de véhicules, il y a lieu de se questionner sur l’application de la Convention. Sa pertinence même est remise en question par l’AMF. D’autres points de discussions intéressant sont soulevés par l’AMF : Les constructeurs automobiles devraient-ils obligatoirement divulguer à la SAAQ les données concernant les accidents impliquant des VA? Quelles données devraient être utilisées pour déterminer les primes d’assurances associées à un VA? Y aurait-il lieu de prévoir par règlement l’ordre d’application des polices d’assurance des fabricants, des sous-traitants, et des propriétaires en cas d’accident impliquant des VA? Accusations criminelles en Californie À la suite d’un accident impliquant un VA roulant en mode « autopilote » et causant la mort de deux (2) personnes, le conducteur du véhicule a fait face à deux (2) chefs d’accusation d’homicide involontaire. L’accident a été causé par le VA qui, sortant d’une autoroute à vitesse rapide, a brulé une lumière rouge et frappé un véhicule roulant dans l’intersection. Le National Transportation Safety Board (« NTSB ») a déjà revu dans un rapport précédent « l’automatisation de complaisance » des conducteurs, qui seraient portés à trop se fier sur  les modes de conduite autonome présentement sur le marché, des modes qui exigent tout de même l’attention des conducteurs. Il faut garder à l’esprit que l’automatisation totale des véhicules n’est pas encore offerte et que les conducteurs demeurent responsables de la conduite des VA, dont la conduite n’est assurée pour le moment que par de l’automatisation partielle. Désactivation du « Passenger Play » de Tesla Depuis décembre 2020, Tesla offre dans plusieurs de ses modèles de véhicules la fonctionnalité « Passenger Play », qui permetdejouer à des jeux vidéo alors que la voiture est en marche. À la suite de la réception d’une plainte d’un conducteur de Tesla, le NTSB a ouvert une enquête et déterminé que cette option « est susceptible de distraire le conducteur et augmente le risque d’accident ». Ainsi, en décembre 2021, Tesla a annoncé que lors des prochaines mises à jour du système, le « Passenger Play » serait disponible uniquement lorsque la voiture est à l’arrêt. Des robots comme patrouilleurs frontaliers Le ministère de la sécurité intérieure des États-Unis a récemment confirmé qu’un projet-pilote concernant des robots-chiens comme surveillants de la frontière américo-mexicaine était en cours. La flotte de robots, nommés « véhicules terrestres automatisés de surveillance », est présentée comme un « multiplicateur de force ». Le projet a fait l’objet de plusieurs critiques, notamment quant à sa réelle capacité à être un acteur de changement tangible en termes de sécurité de la frontière, mais également de la part des défenseurs de la communauté, qui accusent le gouvernement de faire preuve d’un zèle de sécurité. Selon les autorités, les robots ont le potentiel de diminuer l’exposition aux risques des agents frontaliers aux danger mortels dans un environnement inhospitalier aux humains. Des autobus autonomes sur la Plaza St-Hubert Plus près de nous, nous avons eu droit à des autobus autonomes en libre circulation sur la Plaza St-Hubert, à Montréal, l’automne dernier. Keolis a mis ses véhicules autonomes disponibles sur un parcours gratuit d’une trentaine de minutes avec sept (7) arrêts. Le projet, mis en place par la Ville de Montréal, avec une subvention du gouvernement du Québec, avait comme objectif de mettre à l’épreuve les VA dans un parcours urbain dense. Document de réflexion, Préparer le Québec à l’arrivée des véhicules automatisées et connectés, Autorité des marchés financiers, 21 octobre 2021. Code de la sécurité routière, RLRQ, c C-24.2, art 633.1. Loi sur l’assurance automobile, RLRQ c A-25, art 108.

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  1. Léonie Gagné et Jonathan Lacoste-Jobin donnent une formation intitulée « Conseils pratiques aux experts en sinistre : du sinistre au procès »

    Le 11 mai, Léonie Gagné et Jonathan Lacoste-Jobin, respectivement avocate et associé au sein du groupe Litige et règlement des différends, ont donné une formation aux experts en sinistre de Cuierrier & Associés ainsi qu’à certains clients qui a eu lieu au Club de Golf Le Mirage à Terrebonne. Intitulée « Conseils pratiques aux experts en sinistre : du sinistre au procès », cette formation visait à donner aux experts en sinistre des conseils afin de les outiller dans leur travail tant dans le processus d’enquête et de recouvrement de l’indemnité payée par l’assureur que dans la défense de l’assuré. La rédaction de la lettre de réserve, les avis que peuvent envoyer les experts en sinistre, un rappel sur le nouveau Code de procédure civile ainsi qu’un survol des décisions afférentes ont entre autres été couverts lors de la formation.

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  2. Léonie Gagné anime une conférence lors de la journée Insurtech QC 2017

    Le 3 avril, Léonie Gagné, avocate au sein du groupe Litige et règlement de différends, a animé une conférence lors de la journée Insurtech QC 2017 qui avait lieu au terminal du Port de Québec dans le cadre de la Semaine numérique à Québec. Intitulée Répondre aux besoins des nouveaux consommateurs : l'assurance de l'économie collaborative, les deux conférenciers Emmanuelle Mury, cofondatrice d’InsPeer, une plateforme d’assurance de pair-à-pair française, et Tim Attia, CEO de Slice Labs, une plateforme américaine d’assurance sur demande, ont abordé le sujet de la transformation de l’industrie de l’assurance et l’émergence de plateformes d’assurance dans cette nouvelle ère de l’assurance 2.0.

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  3. Léonie Gagné anime une conférence à la Journée de l’assurance de dommages 2017

    Le 14 mars au Palais des congrès de Montréal, Léonie Gagné, avocate au sein du groupe Litige et règlement des différends, a animé une conférence lors de la sixième édition de la Journée de l’assurance de dommages portant sur le thème « Connectés à l’assurance réinventée »,  organisée par le Journal de l’assurance. La Journée de l’assurance est devenue au fil des années un événement incontournable dans l’industrie de l’assurance. Intitulée L’économie collaborative change la société : l’assurance en fera-t-elle partie ?, les panélistes de cette conférence se sont penchés sur le potentiel d’affaires que représente l’émergence de l’économie collaborative pour les assureurs et les courtiers d’assurance.

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