LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC AUTORISE LE MAINTIEN DES SOINS PRODIGUÉS
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Le 1er avril 2014, la Cour supérieure rendait une décision intéressante
en matière de consentement aux soins1. Le CHU de Québec s’était adressé à la Cour supérieure afin de demander l’autorisation de dispenser des soins pour une période de 60 jours à une patiente, malgré le refus de ses parents. Le 14 mars 2014, la patiente, âgée de 22 ans, est retrouvée en arrêt cardiaque à la suite d’une surconsommation de drogues par intraveineuse. Elle est plongée dans le coma depuis son admission au CHU et les différents examens d’imagerie médicale ne permettent ni de poser un diagnostic précis ni un pronostic clair. Il est malheureusement fort possible que la patiente souffre de troubles cognitifs moteurs permanents dus à un manque d’oxygène. L’équipe médicale souhaite essentiellement pouvoir extuber, réintuber si nécessaire, et prodiguer des soins liés à l'alimentation et à l'hydratation de la patiente, et ce, pour une période de 60 jours, ce qui devrait permettre à l’équipe d'obtenir des signes cliniques probants. Pour leur part, les parents désirent mettre fin au support nutritionnel et à tous autres soins d’alimentation ou d’hydratation. Ils affirment qu’il s’agissait de la volonté de leur fille de mettre fin à ses jours. La Cour indique ne pouvoir inférer des circonstances entourant la surdose que la défenderesse a manifesté, en toute connaissance de cause, sa volonté de ne recevoir aucun soin. La Cour dit n'être pas convaincue, par prépondérance de preuve, que la défenderesse a effectivement tenté de se suicider. Par ailleurs, la Cour estime que les soins proposés par le CHU sont nécessaires à la survie de la patiente. Les soins qui font l’objet de la demande sont minimaux, essentiels à la vie et nécessaires afin de poser un pronostic plus juste. Si ces soins devaient cesser, la patiente décédera. Par conséquent, les soins apparaissent manifestement opportuns pour la durée de 60 jours demandée par le CHU et la Cour autorise le CHU à poursuivre le plan de soins, ainsi qu’à extuber et réintuber la défenderesse, si requis. _________________________________________ 1 CHU de Québec c. M.G., 2014 QCCS 1404. |
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