ÿþ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Lavery | Le Droit de savoir Express | NOVEMBRE 2010</title> <style type="text/css"> table { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #414b50; text-align: left; width:640px; } sup { font-size: 8px; } li { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #414b50; display : list-item; list-style-image : url("http://www.laverydebilly.com/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/BulletGreenArrow.jpg"); list-style-position: outside; margin: 0px 0px 15px -25px; } h1 { color:#414b50; font-family: "Galette", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-transform: uppercase; margin-top: 15px; margin-bottom: -5px; } h2 { color:#414b50; font-family: "Galette", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin-top: 10px; margin-bottom: -15px; } blockquote { padding: 5px 5px 5px 5px; background-color: #d3e0e3; } #corpsTexte { text-align: justify; } a:link, a:visited, a:active { color:#1EB53A; text-decoration:none; } a:hover { color:#1EB53A; text-decoration: underline overline; color: #1EB53A; } #horsLigne { width: 640px; font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #808080; } #horsLigne a:link, #horsLigne a:visited, #horsLigne a:active { font-weight: bolder; color:#414b50; text-decoration:none; } #horsLigne a:hover { text-decoration: underline overline; color: #414b50; } #footer { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #808080; } #footer a:link, #footer a:visited, #footer a:active { font-weight: bolder; color:#414b50; text-decoration:none; } #footer a:hover { text-decoration: underline overline; color: #414b50; } </style> </head> <body> <div style="text-align: center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: left"> <tr> <td id="horsLigne" style="padding-bottom: 5px"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoirExpress/Images/DSE_101101F.jpg" /></td> </tr> <tr> <td style="height: 25px"> <h1> <span class="889463418-16092010">ABUS SEXUEL ET PRESCRIPTION : LA COUR SUPRÊME INTERVIENT DANS UN LITIGE RÉGI PAR LE DROIT QUÉBÉCOIS</span></h1> <br /> Par <a href="http://lavery.ca/avocats-parajuristes-notaires-lavery/profil/pierre-l-baribeau/"> Pierre-L. Baribeau</a> et <a href="http://lavery.ca/avocats-parajuristes-notaires-lavery/profil/odette-jobin-laberge/"> Odette Jobin-Laberge</a></td> </tr> <tr> <td style="height: 18px"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td id="corpsTexte"> Le 29 octobre 2010, la Cour suprême a rendu un très bref jugement dans l'affaire <em>Christensen</em> c. <em>Archevêque catholique romain de Québec</em><sup>1</sup> et a ordonné le retour du dossier en Cour supérieure pour qu'une preuve complète soit faite sur les faits qui permettraient de décider si le recours en responsabilité, intenté dans le contexte d'une agression sexuelle survenue plus de 25 ans plus tôt, était irrecevable pour cause de prescription.<br /> <br /> La Cour suprême s'en remet aux motifs dissidents du juge Chamberland en Cour d'appel.<sup>2</sup><br /> <br /> <h2> Les circonstances du litige</h2> <br /> La demanderesse aurait été victime d'attouchements sexuels par un prêtre entre 1979 et 1981 alors qu'elle était âgée de 6 à 8 ans. Ses parents ont été mis au courant de la situation et s'étaient adressés au représentant de l'Archevêque pour dénoncer la situation.<br /> <br /> Il est en preuve également que la demanderesse a suivi différentes thérapies pour des problèmes de comportement en 1981 et 1982 ainsi qu'à l'adolescence en 1987 et 1988 de même qu'en 2003 juste avant son mariage.<br /> <br /> Selon la demanderesse, une situation particulière a déclenché la régression de son comportement. En effet, alors qu'elle discutait dans la salle de bains avec la fille de son conjoint (issue d'une union précédente), la demanderesse réalise que :<br /> <br /> <blockquote style="text-align: center"> « J'avais son âge à elle, et ce petit corps-là lorsque ça m'est arrivé! »</blockquote> Elle s'est alors rappelé de façon plus intense les abus dont elle avait été victime et a décidé de porter plainte contre l'agresseur. Celui-ci a plaidé coupable à l'infraction reprochée en octobre 2008.<br /> <br /> Entre-temps, en février 2007, la demanderesse entreprend des démarches en vue d'intenter un recours en responsabilité civile et, dans le cadre de cette démarche, elle consulte une psychologue et un psychiatre afin d'obtenir une évaluation indépendante. Le psychiatre lui remet son rapport le 23 juillet 2007.<br /> <br /> La poursuite est déposée le 28 juin 2007 et le 1<sup>er</sup> février 2008, l'Archevêque et le prêtre déposent des requêtes en irrecevabilité au motif de prescription et celles-ci sont accueillies par la Cour supérieure le 21 mai 2008.<br /> <br /> La cause est portée en appel et jugement fut rendu le 8 juillet 2009.<br /> <br /> Deux juges estiment qu'il n'y avait pas eu suspension de prescription pour impossibilité d'agir entre 1981 et 2006 et confirment le jugement de la Cour supérieure accueillant la requête en irrecevabilité des défendeurs.<br /> <br /> Toutefois, le juge Chamberland, dissident, déclare que le premier juge ne pouvait se prononcer sur certains faits à ce stade des procédures.<br /> <br /> <h2> Le jugement majoritaire de la Cour d'appel</h2> <br /> La majorité examine la question sous l'angle de la capacité de l'enfant elle-même ainsi que sous l'angle de celle de ses parents d'agir et d'ainsi intenter des procédures judiciaires puisque, étant mineure, l'enfant était incapable d'agir par elle-même à l'époque des événements.<br /> <br /> Dans la mesure où la demanderesse démontrait une impossibilité absolue d'agir, il s'ensuivait donc une suspension du délai de prescription applicable aux fins du dépôt des procédures judiciaires.<br /> <br /> La majorité reconnaît que l'impossibilité absolue d'agir est une question mixte de fait et de droit et constate que la requête introductive d'instance ne contient aucune allégation invoquant l'impossibilité d'agir des parents de la demanderesse. Cependant, cette absence d'allégation ne serait pas fatale puisqu'une lecture généreuse du rapport d'expertise du psychiatre consulté en 2007 ne permet pas de conclure que les parents de la demanderesse étaient dans l'impossibilité d'établir le lien entre les fautes reprochées et les préjudices dont leur fille aurait été victime.<br /> <br /> Le juge Morin cite de longs extraits de ce rapport d'expertise psychiatrique ainsi que des épisodes de thérapie familiale qui ont eu lieu depuis 1981 pour conclure que, ayant été avisés de la situation, les parents de la demanderesse étaient conscients du lien de causalité entre l'agression et le préjudice. Il ajoute également que l'intervention de Mgr Nicol, qui avait invité les parents de la demanderesse à ne pas agir, ne les a pas induits en erreur et que c'est pour des raisons personnelles qu'ils ont choisi de ne pas intenter une action en justice et non pas parce qu'ils en étaient incapables.<br /> <br /> Le juge Morin conclut que le défaut des parents d'agir suffit à emporter la prescription du recours et le juge Vézina souscrit à ses motifs.<br /> <br /> <h2> La dissidence du juge Chamberland</h2> <br /> Celui-ci s'en remet aux motifs du juge Morin en ce qui a trait aux faits et à la chronologie des procédures ainsi qu'au résumé du jugement de première instance.<br /> <br /> Toutefois, il diffère d'opinion principalement sur le rôle du juge qui doit se prononcer sur une requête en irrecevabilité. Il cite l'affaire <em>Creighton</em> c. <em>Immeubles Trans-Québec</em><sup>3</sup> qui indique le comportement que doit avoir un juge lorsque requis d'analyser des faits pour décider de l'irrecevabilité d'un recours pour cause de prescription :<br /> <br /> <blockquote> « Saisi par une requête en irrecevabilité, le juge statue sur un point de droit, en l'espèce la prescription de l'action. Il va de soi qu'il s'attribue une compétence qu'il n'a pas, à ce stade de l'affaire, s'il tranche une question portant sur le fait. Sauf le respect que je lui dois, je crois que le juge s'est écarté de cette règle (art. 165.4 C.P.).<br /> <br /> À la vérité, le juge devait considérer les allégations et non pas apprécier les faits, dans le cadre restreint de l'irrecevabilité. Doivent être tenues pour avérées toutes les allégations, (& ) »</blockquote> <br /> Le juge Chamberland rappelle donc que le jugement sur une requête en irrecevabilité n'est pas le moment approprié pour trancher des questions de fait et que le juge saisi d'un moyen préliminaire en irrecevabilité doit demeurer en garde contre les risques de mettre fin prématurément à un procès, sans examen de l'affaire au mérite. Le juge Chamberland ajoute que la prudence s'impose d'autant plus lorsque la question vise à déterminer le jour à partir duquel court une prescription et s'il y a eu suspension par impossibilité d'agir puisque ces deux questions reposent souvent, voire toujours, sur l'appréciation des faits propres à chaque affaire.<br /> <br /> Le juge Chamberland énonce certains critères pour apprécier la portée des pièces produites au soutien d'une demande en irrecevabilité et souligne que toutes les pièces ne doivent pas nécessairement être traitées de la même façon.<br /> <br /> Le juge peut tenir compte de pièces qui ne sont pas sujettes à débat sans autre explication, telle une facture ou le talon d'un billet de spectacle. Il ajoute cependant :<br /> <br /> <blockquote> [131] (& .) Par contre, certaines pièces nécessitent une mise en contexte ou une explication, et le juge doit faire preuve de prudence avant de s'y fier et de conclure, sur la foi de celle-ci, au rejet d'une demande au stade d'un moyen préliminaire en irrecevabilité.<br /> <br /> [132] Un rapport d'expertise médicale, comme, en l'espèce, celui du psychiatre Gérard Leblanc, fait partie de cette catégorie de pièces. Le médecin y exprime une opinion, fondée sur les documents qu'il a consultés et les entrevues qu'il a menées. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais certains pourraient soutenir qu'il a mal interprété les documents consultés ou qu'il n'a pas bien compris ce que les personnes interviewées lui ont dit. Le principe de précaution s'applique, selon moi, quand il s'agit pour un juge de conclure sommairement au rejet d'une demande en s'appuyant sur une telle pièce.</blockquote> Examinant la requête introductive d'instance selon ces critères, le juge Chamberland convient que le juge Morin, pour la majorité, a peut-être raison de croire que la demanderesse confond le point de départ de la prescription (date de connaissance des éléments entraînant une responsabilité et notamment, de la première manifestation du préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et une faute) et la notion de suspension de la prescription (à compter de l'existence d'une impossibilité absolue d'agir et pendant la durée de celle-ci).<br /> <br /> Le juge Chamberland souligne que néanmoins, en l'espèce, la demanderesse allègue un élément déclencheur bien précis survenu en juin 2006 et cette affirmation n'est pas véritablement contredite.<br /> <br /> Quant à l'analyse du rôle des parents et du fait qu'ils auraient pu établir un lien de cause à effet entre les gestes reprochés à l'agresseur et le comportement de leur fille, le juge Chamberland reproche à la majorité d'avoir fondé sa décision sur son analyse du rapport d'expertise psychiatrique et conclut que ce faisant, la majorité a tranché une question de fait et tombe ainsi dans le piège décrit dans l'arrêt <em>Creighton</em> c. <em>Immeubles Trans-Québec</em> (précité) en s'attribuant une compétence que le juge saisi d'une requête préliminaire en irrecevabilité n'a pas, c est-à-dire apprécier les faits allégués et non pas les tenir pour avérés.<br /> <br /> <h2> Conclusion</h2> <br /> Suivant le jugement de la Cour suprême du Canada, les requêtes en irrecevabilité sont donc rejetées et le dossier est retourné en Cour supérieure pour qu'une preuve plus complète soit faite quant aux allégations d'impossibilité d'agir tant de la part de la demanderesse que de celle de ses parents; la Cour supérieure est également requise de décider si le point de départ de la prescription a effectivement été retardé ou s'il s'agit plutôt d'un cas de suspension de prescription.<br /> <br /> Ce jugement, quoique bref, est unanime et les juges de la Cour suprême font leurs les motifs du juge Chamberland, dissident en Cour d'appel.<br /> <br /> Or, le juge Chamberland fonde son raisonnement sur un arrêt rendu par la Cour suprême dans une affaire d'inceste en 1992<sup>4</sup>, afin de souligner que « (& ) <em>pour que le délai de prescription commence à courir, il faut préalablement que la partie demanderesse soit réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable. C'est au moment où la victime d'inceste découvre le lien entre le préjudice qu'elle a subi et les faits vécus pendant son enfance que se cristallise la cause d'action.</em> »<br /> <br /> Ainsi, le débat ne serait pas explicitement clos quant aux règles de droit québécois applicables en matière de prescription lorsque le préjudice allégué découle d'agressions ou d'événements qui emportent chez la demanderesse un état psychologique expliquant que les délais de prescription n'ont pu être respectés.<br /> <br /> D'une part, le juge Chamberland s'appuie essentiellement sur des notions permettant de définir le point de départ d'un délai de prescription en de telles circonstances ainsi que sur l'absence de pouvoir d'appréciation des faits, lorsque cette question est posée au Tribunal au stade d'une requête en irrecevabilité.<br /> <br /> D'autre part, la Cour suprême détermine que la Cour supérieure se prononcera sur une éventuelle irrecevabilité du recours basée sur la prescription de celui-ci en pouvant examiner l'une ou l'autre des deux avenues possibles : sur la base d'une preuve plus approfondie, le droit de recours est éteint à partir d'une date de départ du délai de prescription à être déterminée ou de l'absence de suspension de ce délai de prescription en raison d'une impossibilité absolue d'agir.<br /> <br /> L'enseignement que l'on peut tirer de la décision de la Cour suprême et des motifs du juge Chamberland est qu'en l'espèce, et probablement dans bien des cas similaires, il s'agit essentiellement d'une question mixte de fait et de droit et que l'audition complète de la preuve sur les faits est nécessaire pour se prononcer sur la prescription.<br /> <br /> <em></em>_________________________________ <br /> 1 - 2010 CSC 44<br /> 2 - 2009 QCCA 1349, par. [123] à [146]<br /> 3 - [1988] R.J.Q. 27 (C.A.), p. 28<br /> 4 - M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6 . <span style="margin-left: 20px;"> <br /> <p style="text-align: left"> <a href="http://lavery.ca/publications/commande-abonnement/abonnement/">Abonnement</a> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/BulletGreenArrow.jpg" /> <a href="http://lavery.ca/publications/commande-abonnement/desabonnement/">Désabonnement</a> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/BulletGreenArrow.jpg" /> <a href="http://lavery.ca/publications/commande-abonnement/modification/">Modification</a> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/BulletGreenArrow.jpg" /> <a href="mailto:info@lavery.ca">Contactez-nous</a> </p> </td> </tr> <tr> <td> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/pixelBlanc.gif" /></td> </tr> <tr> <td id="footer"> Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. publie également des bulletins dans plusieurs autres secteurs de droit. 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