ÿþ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Lavery | Le Droit de savoir Express | SEPTEMBRE 2010</title> <style type="text/css"> table { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #414b50; text-align: left; width:640px; } sup { font-size: 8px; } li { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #414b50; display : list-item; list-style-image : url("http://www.laverydebilly.com/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/BulletGreenArrow.jpg"); list-style-position: outside; margin: 0px 0px 15px -25px; } h1 { color:#414b50; font-family: "Galette", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-transform: uppercase; margin-top: 15px; margin-bottom: -5px; } h2 { color:#414b50; font-family: "Galette", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin-top: 10px; margin-bottom: -15px; } blockquote { padding: 5px 5px 5px 5px; background-color: #d3e0e3; } #corpsTexte { text-align: justify; } a:link, a:visited, a:active { color:#1EB53A; text-decoration:none; } a:hover { color:#1EB53A; text-decoration: underline overline; color: #1EB53A; } #horsLigne { width: 640px; font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #808080; } #horsLigne a:link, #horsLigne a:visited, #horsLigne a:active { font-weight: bolder; color:#414b50; text-decoration:none; } #horsLigne a:hover { text-decoration: underline overline; color: #414b50; } #footer { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #808080; } #footer a:link, #footer a:visited, #footer a:active { font-weight: bolder; color:#414b50; text-decoration:none; } #footer a:hover { text-decoration: underline overline; color: #414b50; } </style> </head> <body> <div style="text-align: center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: left"> <tr> <td id="horsLigne" style="padding-bottom: 5px"> Vous ne voyez pas les images ? Consultez la version <a href="http://www.laverydebilly.com/_Pub/_DroitdeSavoirExpress/DSE_100901F.htm"> en ligne</a>.</td> </tr> <tr> <td> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoirExpress/Images/DSE_100901F.jpg" /></td> </tr> <tr> <td style="height: 25px"> <h1> <span class="889463418-16092010">L'affaire Mont Saint-Sauveur : La Cour d'appel sort-elle des sentiers battus en matière d'évaluation des dommages?</span></h1> <br /> Par <a href="http://lavery.ca/avocats-parajuristes-notaires-lavery/profil/jonathan-lacoste-jobin/"> Jonathan Lacoste-Jobin</a> et <a href="http://lavery.ca/avocats-parajuristes-notaires-lavery/profil/marie-andree-gagnon/"> Marie-Andrée Gagnon</a> </td> </tr> <tr> <td style="height: 18px"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td id="corpsTexte" style="text-align: left"> <p style="text-align: left"> Le 25 août dernier, la Cour d appel, sous la plume du juge Nicholas Kasirer<sup>1</sup>, rendait un jugement<sup>2</sup> important quant aux obligations incombant à un moniteur de ski et quant à l évaluation des dommages accordés à une victime souffrant de graves troubles neurologiques.</p> <p style="text-align: left"> Les demandeurs réclamaient des dommages et intérêts de près de 3,8 M$ à titre de tuteurs de leur enfant (désigné comme « X » dans le cadre du jugement), ainsi qu à titre personnel, contre Les stations de la vallée de Saint-Sauveur inc. et Mont Saint-Sauveur International (ci-après « MSSI ») suite à un accident de ski subi par l enfant.</p> <h2 style="text-align: left"> Les faits</h2> <p style="text-align: left"> Le 12 janvier 2003, les parents inscrivaient leur enfant à un cours de ski au Mont Olympia, propriété de MSSI. L enfant était alors âgé de 9 ans. Il était un skieur débutant et il prenait sa première leçon en compagnie de la monitrice, désignée comme « Z » dans le jugement.</p> <p style="text-align: left"> Z était âgée de 17 ans, mais était une skieuse expérimentée. La journée de l accident, elle était responsable d un groupe de huit skieurs débutants, tous âgés entre 8 et 9 ans . Il s agissait de sa première leçon avec un groupe de plus de quatre skieurs. Vers la fin de la leçon, l une des enfants, apeurée, s est arrêtée au milieu de la piste. La monitrice, incapable de la consoler, a demandé aux autres enfants (dont X) de skier vers le bas de la piste qui était une piste pour skieurs débutants pour aller rejoindre leurs parents. D où elle était, la monitrice ne voyait ni le lieu de rencontre, ni l ensemble de la piste. Elle n a donné aucune instruction spécifique quant à la trajectoire à adopter.</p> <p style="text-align: left"> L accident est survenu alors que X descendait la piste. Personne n a été témoin de la scène, mais il semble que X ait perdu le contrôle de ses skis et qu il se soit retrouvé hors de la piste, dans les bois. L enfant a subi de graves blessures à la tête et aux poumons; son cSur s est arrêté pendant 18 minutes et il est resté dans le coma pendant près de 13 jours. Il présente d importantes séquelles neurologiques permanentes.</p> <h2 style="text-align: left"> Le jugement de première instance</h2> <p style="text-align: left"> La juge de première instance conclut que MSSI était responsable de l accident puisque la monitrice avait commis une faute ayant directement causé les blessures de X. Elle a accordé une somme de 2 364 169 $ aux parents à titre de tuteurs de leur enfant pour compenser les pertes de revenus futurs, les frais de gestion que l enfant devra débourser dans le futur, et les pertes non-pécuniaires (douleurs, souffrances, etc.). La juge a également octroyé plus de 300 000 $ aux parents à titre personnel.</p> <h2 style="text-align: left"> Le jugement de la Cour d appel</h2> <p style="text-align: left"> La Cour d appel confirme le jugement de première instance, tant sur les questions de faute et de lien de causalité que sur les questions relatives à l évaluation des dommages.</p> <div style="padding-left:30px;"> <ul> <li> <strong>La faute</strong></li> </ul> </div> <p style="text-align: left"> Le juge Kasirer mentionne que la faute doit être analysée d un point de vue contractuel, puisque lorsqu ils ont inscrit leur enfant à l école de ski, les parents ont conclu un contrat avec la station de ski. Malgré l absence de preuve spécifique quant au contenu obligationnel du contrat, la Cour confirme que, bien que l obligation principale d un moniteur de ski soit évidemment d enseigner le ski, un tel contrat comprend également une obligation implicite d assurer une supervision sécuritaire des enfants lorsqu ils sont sous les soins d un moniteur. Il s agit, en l occurrence, d une obligation de moyens qui découle de la nature même du contrat, et qui perdure tout au cours de la leçon.</p> <p style="text-align: left"> Le juge Kasirer tient compte du fait qu en l espèce, la monitrice donnait une leçon de groupe, et non une leçon privée, reconnaissant que l obligation de supervision n est pas aussi onéreuse dans le cadre d une leçon de groupe. Il rappelle que la monitrice a permis aux élèves de descendre la piste seuls, sans aucune supervision et sans leur donner des instructions spécifiques. De l endroit où elle était, la monitrice ne pouvait pas voir les enfants skier jusqu au bas de la pente. Pire, elle n a même pas regardé les enfants descendre puisqu elle s occupait de la jeune skieuse apeurée. La monitrice a admis que les instructions qu elle avait reçues étaient pourtant de fournir une supervision constante aux élèves.</p> <p style="text-align: left"> La Cour d appel confirme donc que la juge de première instance a eu raison de conclure que la monitrice a manqué à son obligation contractuelle lorsqu elle a laissé les enfants, dont X, skieur novice, descendre le reste de la piste sans supervision. Elle aurait pu communiquer avec l école de ski pour demander de l assistance lorsqu elle s est arrêtée au milieu de la piste pour consoler l enfant apeurée, mais elle ne l a pas fait. Ses agissements ne doivent pas s apprécier en les comparant à ce qu un parent raisonnable aurait fait dans les circonstances, mais plutôt en les comparant au standard d un instructeur de ski raisonnable placé dans les mêmes circonstances.</p> <p style="text-align: left"> La Cour d appel reconnaît par ailleurs que, dans certaines circonstances, une personne qui prend part à une activité de nature dangereuse assume elle-même les risques d accident raisonnablement prévisibles. Ainsi, quelqu un qui prend une leçon de ski assume les risques prévisibles en relation avec la leçon en question. Toutefois, en l espèce, la conduite de la monitrice a exposé l enfant à un risque qui n était pas prévisible selon la Cour. En effet, quand un parent inscrit son enfant à une leçon de ski, il est raisonnablement en droit de s attendre à ce que l on supervise son enfant adéquatement, de sorte qu on ne peut penser que le parent assume le risque qu un accident se produise alors que l enfant est laissé sans supervision.</p> <p style="text-align: left"> Enfin, la Cour d appel confirme qu un tel accident était raisonnablement prévisible pour la monitrice. Elle pouvait s attendre à un risque d accident en laissant des skieurs novices skier sans supervision et en ne leur donnant aucune instruction quant à la trajectoire à emprunter.</p> <p style="text-align: left"> Vu l ensemble de ces circonstances, la Cour d appel reconnaît que la conduite de la monitrice constituait une faute contractuelle.</p> <div style="padding-left:30px;"> <ul> <li style="text-align: left"><strong>Le lien de causalité</strong> </li> </ul> </div> <p style="text-align: left"> MSSI plaidait que la juge de première instance avait erré en concluant qu il y avait un lien de causalité entre la faute de la monitrice et l accident, soumettant que la véritable cause de l accident était le fait que l enfant ait perdu le contrôle de ses skis.</p> <p style="text-align: left"> Or, la Cour d appel confirme qu il y a un lien de causalité entre la faute commise par la monitrice et l accident. En effet, le défaut de superviser l enfant conformément aux standards d un instructeur de ski raisonnable a fait en sorte que l enfant a emprunté une trajectoire inappropriée à une vitesse trop grande, sans faire les arrêts et virages opportuns, ce qui a causé une perte de contrôle. Elle souligne que la monitrice a admis que, eut-elle supervisé et guidé les enfants, elle aurait emprunté une trajectoire différente de celle qu a suivie X, loin de la section boisée de la piste où est survenu l accident.</p> <p style="text-align: left"> MSSI plaidait de plus que, même si la monitrice avait exercé une surveillance adéquate, l accident aurait très bien pu se produire. La Cour rappelle que là n est pas le fardeau qui reposait sur les épaules des demandeurs. Ils n avaient pas à démontrer que l accident ne se serait pas produit si la monitrice avait supervisé les enfants; ils devaient simplement démontrer, comme ils l ont fait, que selon la balance de probabilités l accident a été causé par le manque de supervision de la monitrice.</p> <div style="padding-left:30px;"> <ul> <li style="text-align: left"><strong>Les dommages</strong> </li> </ul> </div> <p style="text-align: left"> Le juge Kasirer rappelle d entrée de jeu qu une Cour d appel ne doit pas intervenir au niveau de l appréciation des dommages faite par la juge de première instance, à moins d une erreur de droit ou d une erreur manifeste dans l appréciation de la preuve. Ce principe n est pas nouveau, mais le fait que le juge Kasirer mentionne qu il s agit là d un principe particulièrement pertinent dans le contexte de l évaluation des dommages démontre à quel point les tribunaux d appel sont réticents à intervenir à ce niveau.</p> <p style="text-align: left"> En première instance, les dommages accordés aux parents à titre de tuteurs de leur enfant étaient les suivants :</p> <p style="text-align: left"> <div style="padding-left:30px;">1. perte de revenus futurs : 1 622 191 $<br /> 2. frais de gestion<sup>3</sup> : 491 978 $<br /> 3. perte non-pécuniaire : 250 000 $ </div> <p style="text-align: left"> Pour l évaluation de la perte de revenus futurs, la juge de première instance avait tenu compte du fait que l enfant avait un bon dossier académique, qu il avait un sens de la discipline et d autres qualités qui le prédestinaient à des études universitaires. Elle avait également considéré son environnement familial et le parcours de ses parents. La Cour d appel confirme que la juge de première instance était bien fondée de prendre en considération tous ces facteurs.</p> <p style="text-align: left"> La Cour confirme de plus que la juge de première instance a eu raison de conclure que l enfant ne serait capable d aucun travail rémunérateur, rejetant ainsi l argument de MSSI à l effet qu en dépit des incapacités intellectuelles qu il pouvait présenter, il n avait pas été démontré que l enfant serait incapable d aucun travail physique.</p> <p style="text-align: left"> La Cour considère également que le montant alloué par la juge de première instance, au chapitre des frais de gestion, était bien fondé dans les circonstances, et rejette l argument de MSSI qui prétendait que le fait, par un expert actuaire, de se baser sur les taux que lui ont fournis deux institutions financières qu il a consultées, sans qu une preuve ne soit déposée pour étayer ces taux, constituait du ouï-dire. Notons que le montant attribué pour compenser les frais de gestion qu aura à débourser l enfant est très élevé par rapport aux indemnités antérieurement accordées par les tribunaux à ce titre.</p> <p style="text-align: left"> Quant aux pertes non-pécuniaires, MSSI soumettait que le montant de 250 000 $ accordé par la juge de première instance était beaucoup trop élevé par rapport aux indemnités accordées par la jurisprudence en semblable matière, notamment par rapport à l affaire <em>Andrews</em><sup>4</sup> où la victime présentait des séquelles physiques très graves (tétraplégie). En l espèce, X pouvait être actif physiquement, aller à l école, prendre part à des activités sportives et récréatives et s exprimer en trois langues. MSSI plaidait que la somme de 250 000 $ représentait approximativement 90 % du plafond de 100 000 $ établi par la Cour suprême en 1978<sup>5</sup>, indexé en valeur actuelle.</p> <p style="text-align: left"> Selon la Cour d appel, il faut prendre garde, lors de l évaluation des pertes non-pécuniaires, de tracer une comparaison brute entre les blessures d une victime donnée et celles encourues par la victime dans l affaire <em>Andrews</em>. La Cour rappelle qu une perte non-pécuniaire s évalue subjectivement, selon les souffrances véritablement vécues par la victime. L existence d une « échelle créée judiciairement » suggérerait à tort que l évaluation des pertes non-pécuniaires doit se faire objectivement. Le plafond de 100 000 $ indexé ne doit pas non plus être considéré comme une base de calcul, mais simplement comme un maximum qu il ne faut pas dépasser.</p> <p style="text-align: left"> La Cour d appel confirme donc que l analyse de la juge de première instance et le montant de 250 000 $ accordé à titre de perte non-pécuniaire était adéquat dans les circonstances.</p> <p style="text-align: left"> Enfin, en ce qui a trait aux dommages réclamés par les parents à titre personnel, la juge de première instance avait accordé 75 000 $ à chacun des parents pour stress, douleur et souffrance, plus 100 000 $ (calculé à un taux de 10 $ l heure) à la mère pour les soins extraordinaires qu elle offre et devra continuer d offrir à son enfant, lesquels excèdent les soins ordinaires que doit fournir un parent. La Cour d appel confirme le bien-fondé de cet aspect du jugement.</p> <h2 style="text-align: left"> Conclusion</h2> <p style="text-align: left"> La Cour d appel confirme, dans ce jugement, les principes établis par la jurisprudence antérieure relativement à la détermination de la responsabilité d un moniteur de ski.</p> <p style="text-align: left"> Cet arrêt s inscrit aussi dans la continuité des jugements rendus en matière de dommages corporels par les tribunaux supérieurs au cours des dernières années. La Cour d appel réitère en effet l importance d évaluer subjectivement les pertes non-pécuniaires, sans utiliser de méthode de calcul préétablie.</p> <p style="text-align: left"> Cet arrêt innove toutefois, en ajoutant qu il n est pas adéquat de fixer la valeur des pertes non-pécuniaires d une victime en comparant la gravité de ses séquelles avec celles d une autre victime, à moins que ces séquelles soient du même ordre. L on ne peut, suivant la Cour, se servir systématiquement de l affaire <em>Andrews</em><sup>6</sup> comme comparatif sans autre distinction. Il n est pas non plus approprié, nous dit la Cour d appel, de se servir du plafond de 100 000 $ établi par la Cour suprême dans <em>Andrews</em> comme base de calcul. On ne doit y voir qu un plafond, c'est-à-dire une limite au montant pouvant être octroyé à titre de dommages non-pécuniaires.</p> <p style="text-align: left"> Nul besoin de préciser que la Cour d appel vient, ce faisant, d ajouter au défi que présente l évaluation des pertes non-pécuniaires. Mais plus encore, le montant des dommages accordés à titre de pertes non-pécuniaires est substantiellement élevé, non seulement par rapport aux indemnités accordées antérieurement en jurisprudence, mais également par rapport aux incapacités que paraît présenter la victime. La Cour d appel décide qu une incapacité intellectuelle (l incapacité, telle qu acceptée par la Cour, serait de l ordre de 29 %), même si la victime peut être active physiquement, vaut presque autant qu une incapacité physique complète ou quasi complète, telle que la tétraplégie. Reste à voir si ce jugement sera porté en appel devant la Cours suprême du Canada et s il servira de précédent à une hausse des dommages que les tribunaux accorderont à l avenir.</p> <p style="text-align: left"> <em></em> _________________________________</p> <br /> 1 - Les juges Jacques Chamberland, J.A. et Nicole Duval-Hesler, J.A. souscrivaient à l opinion du juge Kasirer.<br /> 2 - <em>Les stations de la vallée de Saint-Sauveur</em> c. <em>M.A.</em> 2010 QCCA 1509.<br /> 3 - Frais que l enfant devra verser à un professionnel vu son incapacité intellectuelle à gérer les sommes qui lui seront versées en exécution du jugement.<br /> 4 - <em>Andrews</em> c. <em>Grand &amp; Toy Alberta inc.</em>, [1978] 2 R.C.S. 229.<br /> 5 - <em>Andrews</em>, précité, <em>Thornton</em> c. <em>Prince-Georges School District No 57</em>, [1978] 2 R.C.S. 267 et <em>Arnold</em> c. <em>Teno</em>, [1978] 2 R.C.S. 287. <span style="margin-left: 20px;"><br /> <p style="text-align: left"> <a href="http://lavery.ca/publications/commande-abonnement/abonnement/">Abonnement</a> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/BulletGreenArrow.jpg" /> <a href="http://lavery.ca/publications/commande-abonnement/desabonnement/">Désabonnement</a> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/BulletGreenArrow.jpg" /> <a href="http://lavery.ca/publications/commande-abonnement/modification/">Modification</a> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/BulletGreenArrow.jpg" /> <a href="mailto:info@lavery.ca">Contactez-nous</a> </p> </td> </tr> <tr> <td> <img alt="" src="http://lavery.ca/_Pub/_DroitdeSavoir/Images/pixelBlanc.gif" /></td> </tr> <tr> <td id="footer"> Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. publie également des bulletins dans plusieurs autres secteurs de droit. 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